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CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 26/01433


Vérifier : CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 26/01433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/01433
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a90592d195da062e01a8804

Texte de la décision

8,027 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 AOUT 2026

N° RG 26/01433 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD5Z

Copie conforme

délivrée le 25 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 24 Août 2026 à 11h30.

APPELANT

Monsieur [D] [W] [E]

né le 30 Août 1983 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par Monsieur Michel SUCH

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Nesrine OUHAB, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 à 16H30,

Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Madame Nesrine OUHAB, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu le 10 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Grasse prononçant une interdiction du territoire national pendant 5 ans ;

Vu l'arrêté de mise à exécution de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire pris par la préfecture des Alpes Maritimes le 25 juillet 2026, notifié le même jour à 10h42 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juillet 2026 par la préfecture des Alpes maritimes, notifiée le même jour à 10h53 ;

Vu l'ordonnance du 24 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [W] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 août 2026 à 12h49 par Monsieur [D] [W] [E] ;

Monsieur [D] [W] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

'Pourquoi suis-je enfermé ' Je n'ai rien à dire.

Me Chantal GUIDOT-IORIO est entendu en sa plaidoirie : Monsieur demande l'infirmation de la décision. Il y a une insuffisances des diligences de la part de la préfecture. Cette dernière a saisi rapidement les autorités algériennes mais cela a été fait trop tôt car fait durant la détention de monsieur le 16 mars 2026. Une audition a eu lieu le 06 mai 2026 mais après cela et pendant un mois aucune diligence n'a été faite ni aucune relance faite par l'administration. La relance n'a été faite seulement la veille d'audience. Il y a des tensions entre l'Algérie et la France.

Monsieur [V] [Q] est entendu en ses observations : Je vous demande de bien vouloir ordonner la deuième prolongation de la rétention. Nous sommes en attente de la réponse des autorités consulaires algériennes. Les relations entre l'Algérie et la France sont amenées à évoluer.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

* * *

A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.

De plus, les moyens d'appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d'appel ne soit tenue par l'ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.

Enfin, le juge d'appel n'est tenu de relever d'office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l'Union européenne ou d'une nullité d'ordre public. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

Sur le fond,

Positionnant son argumentaire entre l'absence de diligences suffisantes et l'absence de perspectives d'éloignement, monsieur [E] invoque, au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, une 'insuffisance des diligences temporelles'.

Sur 'l'insuffisance des diligences temporelles'

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet ».

La loi ne renvoie pas à des diligences 'temporelles', ni 'continues' -ainsi que le 'moyen soulevé par monsieur [E] semble devoir s'interpréter sans autre précision sur le terme à l'audience.

En l'espèce, l'administration a diligemment saisi les autorités consulaires, un entretien consulaire a eu lieu en date du 6 mai 2026 et elle a procédé à deux relances, repectivement en date des 20 juillet et 21 août derniers.

Par suite, il convient de constater qu'elle s'est acquittée de son obligation de moyen en vue d'assurer l'effectivité de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais possibles, conformément à la loi.

Elle est tributaire des délais de traitement de l'administration du pays d'origine de monsieur [E].

Sur 'l'absence de perspectives d'éloignement' soulevée tardivement à l'audiencec, il sera précisé que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie n'étant pas interrompues, il ne peut être affirmé qu'un laissez-passer ne pourra être délivré dans les délais légaux, soit le délai maximal de la mesure de rétention.

En outre, monsieur [E] se trouvant en situtation irrégulière sur le territoire, ne disposant d'aucun document d'identité, présentant des garanties de représentation insiffisantes et ne manifestant pas d'intention d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire, la rétention apparaît justifiée.

En tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance des diligences -qui est le seul soulevé au soutien de l'appel, doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, contradictoirement

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 août 2026 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [W] [E]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 25 Août 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du de [Localité 1]

- Maître Chantal GUIDOT-IORIO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [W] [E]

né le 30 Août 1983 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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