CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 26/01427
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 AOUT 2026
N° RG 26/01427 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD47
Copie conforme
délivrée le 25 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Août 2026 à 10h57.
APPELANT
Monsieur [F] [H]
né le 03 Mai 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [P] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉS
le PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Yann LE MAREC
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2026 devant Madame SOULIER Véronique, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nesrine OUHAB, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 à 17H00,
Signée par Madame SOULIER Véronique, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision judiciaire d'interdiction temporaire du territoire national pris le 15 décembre 2025 par le Tribunal correctionnel de NICE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2026 par M. le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 24 juin 2026 à 10h04;
Vu l'ordonnance du 22 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Août 2026 à 10h08 par Monsieur [F] [H] ;
Monsieur [F] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il a passé 7 mois en prison et 2 mois au CRA, qu'il va rester handicapé.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise en faisant principalement valoir l'insuffisance des diligences préfectorales et en ajoutant qu'il a des problème de santé au niveau de son nez nécessitant une opération dans un délai de six mois.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- sur l'état de santé
En l'absence de tout élément médical justifiant les allégations de l'appelant, ce moyen est inopérant et sera rejeté.
- sur l'insuffisance de diligences de l'administration
L'article L.742-4 du CESEDA dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace (suppression particulière garvité) pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
L'article L741-3 du CESEDA prévoit que : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été présenté aux autorités consulaires tunisiennes le 02/07/2026 à 10h00, que l'administration les a relancés le 20 juillet 2026, que si effectivement à la suite de cette seconde relance, elle leur a adressé le 22 juillet 2026 un document complémentaire démontrant qu'elles avaient antérieurement reconnu un dénommé [A] [H] susceptible d'être l'intéressé, il s'agit cependant là d'une identité différente de celle sous laquelle ce dernier a été condamné par le Tribunal correctionnel de Nice suivant jugement du 17/12/2025 ayant prononcé à son encontre une interdiction temporaire du territoire national de 10 années, aucun élément ne démontrant que l'administration, en connaissance de cause n'ait pas communiqué aux autorités consulaires un élément leur ayant permis d'accorder un laissez-passer dans un délai plus rapide, alors qu'en outre cette communication a eu lieu antérieurement à la dernière ordonnance confirmée en appel.
En conséquence, au regard des nombreuses diligences utiles réalisées par l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont une relance des autorités consulaires le 18/08 dernier, la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai.
Le moyen sera donc rejeté et il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [H]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 Août 2026
À
- le PREFET DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [L] [N]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [H]
né le 03 Mai 1986 à [Localité 2] (TUNISIE) (70030)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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