CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 26/01429
Vérifier : CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 26/01429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 AOUT 2026
N° RG 26/01429 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD5D
Copie conforme
délivrée le 25 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 21 Août 2026 à 16h00.
APPELANT
Monsieur [R] [F]
né le 11 Juin 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [L] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉS
le PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Yann LE MAREC
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2026 devant Madame SOULIER Véronique, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nesrine OUHAB, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 à 17H00,
Signée par Madame SOULIER Véronique, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision judiciaire portant interdiction définitive du territoire national prise le 19 janvier 2026 par le Tribunal correctionnel de NICE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 Août 2026 par M. le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 Août 2026 à 9h28;
Vu l'ordonnance du 21 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Août 2026 à 12h05 par Monsieur [R] [F] ;
Monsieur [R] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' Je suis né le 10/06/1992 à [Localité 3] (Algérie) et non le 11/06/1992 à [Localité 4] (Algérie). Je sors et je quitte la France dans les 24 h'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision déféré et à :
- la nullité du placement en rétention administrative pour manque de base légale , l'arrêté fixant le pays de destination ayant été notifié deux minutes avant l'arrêté de retrait de son titre de séjour, la chronologie des notifications ayant été inversée;
- à la vulnérabilité de l'appelant, celui-ci souffrant de crises d'épilepsie, qui n'a pas été prise en compte par l'administration.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise en indiquant notamment que le débat sur le retrait préalable du titre de séjour relève de la compétence du juge administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- sur la nullité du placement en rétention administrative pour absence de base légale
L'article L 411-2 du Ceseda précise que : 'A l'expiration de la durée de validité de son document de séjour, l'étranger doit quitter la France à moins qu'il n'obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui en soit délivré un autre.
En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire. Il en va de mêmeen cas de retrai du titre de sejour dont il est titulaire.'
Outre que l'examen de ce moyen relève de la compétence de la juridiction administrative, celui-ci est inopérant dans la mesure où le placement en rétention administrative est fondé sur une interdiction définitive du territoire national prononcée le 19 janvier 2026 par le Tribunal correctionnel de Nice.
- sur l'état de vulnérabilité
En application de l'article L.744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En application de l'article R.744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'article R 744-14 prévoit que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
L'article L.741-4 dispose: 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'administration, nécessairement informée de la crise d'épilepsie présentée en détention la veille de sa levée d'écrou ne l'a pas prise en compte lors de son placement en rétention administrative alors qu'il ne fournit aucun document médical démontrant qu'il souffre de cette affection et que l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention ne ressort d'aucun certificat médical.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [F]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 Août 2026
À
- le PREFET DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [Y] [M]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [F]
né le 11 Juin 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.