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CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 26/01425


Vérifier : CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 26/01425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/01425
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-04
Id
6a9059dc195da062e01aa049

Texte de la décision

8,954 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 AOUT 2026

N° RG 26/01425 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD4Y

Copie conforme

délivrée le 25 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 Août 2026 à 11h32.

APPELANT

Monsieur [U] [Y]

né le 22 Mai 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

Monsieur le [T] DE [I] HAUTE CORSE

Représenté par Monsieur Michel SUCH

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2026 devant Madame SOULIER Véronique, présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nesrine OUHAB, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 à 16h00,

Signée par Madame SOULIER Véronique, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 Avril 2026 par Monsieur le [T] DE [I] HAUTE CORSE , notifié le même jour à 18h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2026 par Monsieur le [T] DE [I] HAUTE CORSE notifiée le même jour à 12h30;

Vu l'ordonnance du 23 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Août 2026 à 10h46 par Monsieur [U] [Y] ;

Monsieur [U] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il souhaite bénéficier d'un délai de 48 heures pour récupérer ses affaires personnelles notamment ses économies qui sont restées en Corse.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en raison de :

- l'examen d'office de la légalité de la rétention administrative et la recevabilité des moyens nouveaux;

- l'absence de réelles perspectives d'éloignement de l'interessé dont le refus d'embarquement ne peut être analysé en une obstruction au départ, ce dernier ne souhaitant pas se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en raison de l'obstruction manifestée par l'intéressé qui a refusé d'embarquer le 16 août dernier pour un motif fantaisiste et dont le départ prévu le 30 août prochain nécessite une nouvelle prolongation de la rétention.

MOTIFS DE [I] DÉCISION

- Sur le contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention

Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.

En l'espèce, l'appelant ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.

Au surplus, il doit être relevé que par la décision déférée, le premier juge a statué sur les moyens soulevés par l'étranger mais a également procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une troisième prolongation de la rétention.

Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention.

Le moyen n'est donc pas fondé.

- Sur le refus d'embarquement

Par application de l'article L 742-4 du Ceseda : ' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.

Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du CESEDA le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.

En l'espèce, ainsi que l'a exactement caractérisé le 1er juge, il ressort de la procédure que la seconde prolongation de la rétention administrative de l'intéressé a été ordonnée le 25 juillet 2026, que celui-ci a été reconnu par les autorités consulaires de Tunisie le 1er août 2026 lesquelles ont délivré un laissez-passer le 7 août 2026, qu'il devait être éloigné le 16 août 2026 or, celui-ci a refusé d'embarquer faisant valoir qu'il souhaitait récupérer des affaires soit l'original de son passeport ainsi que ses économies, que ce refus d'embarquement qui s'est manifesté dans les quinze jours précédant la demande de 3ème prolongation caractérise une obstruction alors que le motif allégué ne résulte d'aucun des éléments de la procédure, l'intéressé célibataire, sans enfants, sans papiers d'identité s'étant déclaré lors de son interpellation sans domicile fixe sur [Localité 3] (Corse) et ayant exprimé son refus de retourner en Tunisie.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [Y]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 25 Août 2026

À

- Monsieur [T] DE [I] HAUTE CORSE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [E] [B]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [Y]

né le 22 Mai 1988 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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