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CA Aix Provence, 14 août 2026, RG 26/01416


Vérifier : CA Aix Provence, 14 août 2026, RG 26/01416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/01416
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-10
Id
6a9059e0195da062e01aa0ba

Texte de la décision

12,231 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 24 AOUT 2026

N° RG 26/01416 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD4O

Copie conforme

délivrée le 24 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 22 Août 2026 à 13H36.

APPELANT

Monsieur [Q] [J]

né le 30 Juillet 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Sabine MILON, avocat Choisi au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

et de Monsieur [I] [U], interprète en langue langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître LEMAREC Johann.

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 août 2026 devant madame Amandine ANCELIN, conseiller, assistée de madame Nesrine OUHAB, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 à 15h40 ,

Signée par madame Amandine ANCELIN, conseiller, et madame Nesrine OUHAB, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal judicaire de Marseille en date du 14 mai 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 05 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONEnotifiée le 24 juillet 2026 à 09H09 ;

Vu l'ordonnance du 22 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Q] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 Août 2026 à 15H46 par Monsieur [Q] [J] ;

Monsieur [Q] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

' Je veux faire appel pour sortir du CRA et de la France par mes propres moyens , j'ai ma cousine à [Localité 2].

Me Sabine MILON est entendu en sa plaidoirie :

On est sur une seconde prolongations on est dans un cas particulier concernant la menace à l'ordre public , je vous ai fourni des pièces qui montrent que Monsieur est integré, il verse au débat des pièces , un contrat de travail ,deux avenants au contrat , une attestation de travail , une attestation de maîtrise de la langue françaises , des certificats médicaux , des consultatations avec un docteur . Il paye 10 euros par mois comme dommage et intérêt .Depuis qu'il a été condamné il s'est acquité à avoir un comportement exemplaire . Il a démontré une réelle volonté de bonne conduite . Je vous demande qu'il y a une absence de caractérisation de menace à l'ordre public.

Les diligences conculaires ont été faite auprès du consulat d'Algérie de [Localité 2] , il a pour principe de ne pas délivrer de laissé passé. Je solicite l'infirmation de l'ordonnance et demande la mise en liberté de Mr [J].

Je produis une attestation d'hébergement de la cousine de Monsieur qui habite dans le [Localité 3] , un avis d'échéance et la pièce d'identité , je vous demande une assigantion à résidence chez la cousine de Monsieur.

Maître [V] est entendu en ses observations :

Monsieur a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille assorti d'une interdiction du teritoire Français de 5 ans , il y a bien une menace à l'ordre public . Concernant l'assignation à résidence qui a été évoqué , il y a une absence de passeport remise aux autorités , c'est pourquoi je vous demande de rejeter la demande . Les diligences ne conduit pas à la délivrance d'un laissé passé judiciaire le conculat algérien en délivre.

Monsieur [Q] [J] Je vous demande de me donner une chance , parceque c'est une rennaisance pour moi quand je suis rentré en prison.

Le retenu a eu la parole en dernier.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.

De plus, les moyens d'appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d'appel ne soit tenue par l'ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.

Enfin, le juge d'appel n'est tenu de relever d'office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l'Union européenne ou d'une nullité d'ordre public. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

Sur l'irrégularité de la requête en l'absence de documents liés aux diligences consulaires

Ce moyen, fondé au visa des articles R. 742-1 et R. 743-2 du CESEDA, apparaît dépourvu de fondement en fait. En effet, les pièces justificatives utiles qui seraient manquantes ne sont pas énumérées et la copie du registre actualisé est produite.

À cet égard, il sera rappelé que les diligences consulaires n'ont pas à faire l'objet de mention au registre actualisé.

En l'espèce, les justificatifs afférents aux diligences consulaires sont produits.

Sur le fond,

Est invoquée la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA.

Ce texte dispose que: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Sur ce fondement, il est argué de diligences insuffisantes entreprises pour favoriser l'effectivité de la décision et l'absence de perspectives d'éloignement.

Sur l'absence de diligences suffisantes

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet ».

L'administration préfectorale justifie d'une saisine des autorités consulaires algériennes.

L'absence de réponse durant un mois desdites autorités ne peut être imputable à une carence de l'autorité préfectorale qui s'est, en l'espèce, correctement acquittée de son obligation de moyens relative aux diligences à effectuer pour assurer l'effectivité de la décision d'éloignement.

Le moyen doit être rejeté.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

Le moyen, qui s'appuie sur le même fondement textuel que l'absence de diligences consulaires, n'est pas caractérisé en fait.

Les perspectives d'éloignement, si elles ne sont pas certaines, sont existantes ; ce que soutient monsieur [J], à savoir l'absence systématique ('de principe') de délivrance de tout laissez-passer par le consulat d'Algérie, est inexact.

Il s'agit d'un argument purement spéculatif en l'absence de rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.

Par suite, le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public

Monsieur [J] a fait l'objet d'une condamnation à huit mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravée par une autre circonstance en récidive (fait du 11 mai 2025). La condamnation a été assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.

Il s'agit de faits relativement récents et constitutifs d'une menace certaine à l'ordre public.

L'état de récidive légale aggrave la portée de la condamnation dans l'appréciation de la caractérisation de la menace à l'ordre public.

Monsieur [J] argue de sa bonne conduite en détention, de formation suivie, et contrats de travail effectués dans le cadre pénitentiaire. Il verse plusieurs documents tendant à établir son comportement positif en détention.

Toutefois, le comportement de l'intéressé en détention est sans incidence sur le critère de la menace à l'ordre public qui demeure caractérisé au vu des faits objet de la mentions précitée au casier judiciaire et de l'état de récidive légale de ladite condamnation.

En tout état de cause, une assignation à résidence telle que sollicitée à l'audience ne peut être mise en oeuvre dans le cadre légal compte tenu de l'absence de possession d'un document de voyage en vigueur et en original qui pourrait être remis à la préfecture (L.743-13 du CESEDA).

Par suite du rejet de l'ensemble des moyens d'appel et de la caractérisation du critère de la menace à l'ordre public, la décision de maintien en rétention sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Août 2026 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Q] [J]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 24 Août 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Margaux SBLANDANO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Q] [J]

né le 30 Juillet 1990 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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