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CA Douai, 20 janv. 2026, RG 26/00097


Vérifier : CA Douai, 20 janv. 2026, RG 26/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
26/00097
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-04
Id
6a9059e4195da062e01aa12e

Texte de la décision

12,008 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00097 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSQR

Minute électronique

Ordonnance du mardi 20 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [K]

né le 15 Juillet 1986 à [Localité 1] ( ITALIE )

de nationalité Italienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [G] [R]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 janvier 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 20 janvier 2026 à 16H10

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 janvier 2026 à 17h05 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [K] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 janvier 2026 à 15h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [K] se déclarant né le 15 juillet 1986 à ROME (ITALIE), de nationalité italienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 18 novembre 2025 notifié à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée le 18 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes.

Par décision en date du 21 novembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Par décision en date du 18 décembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 janvier 2026 à 17h05, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [K] du 19 janvier 2026 à 15h41sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la troisième prolongation de la rétention et le défaut de diligences de l'administration

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.

En application de l'article L.743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de l'absence du défaut de diligences de l'administration est irrecevable dès lors que ce moyen a fait l'objet d'un contrôle à l'occasion des première et deuxième prolongations de la rétention, de sorte qu'il n'est plus discutable et ne peut plus être débattu à l'occasion de la troisième prolongation.

Il sera néanmoins relevé que l'administration a demandé aux autorités algériennes de bien vouloir recevoir M. [Y] [K] en audition consulaire les 12 et 26 décembre 2025 afin de faciliter la délivrance d'un laissez-passer. Une relance a également été effectuée le 6 janvier 2026 à 14h05.

Il sera par ailleurs rappelé, d'une part, que l'attente du laissez-passer consulaire algérien constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans que l'exigence d'une délivrance à bref délai de ce document ne soit requise et d'autre part, qu'aucune obligation de relance du consulat n'est mise à la charge de l'administration.

Le moyen doit donc être rejeté.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

L'article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individu-elle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justi-fie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous ré-serve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir observé que l'intéressé avait fait obstacle à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement en dissimulant sa véritable situation et que les documents de voyage n'avaient pas encore été délivrés.

Au surplus, il sera relevé que l'étranger est placé en rétention administrative depuis 60 jours. Les relations diplomatiques étant fluctuantes entre la France et l'Algérie, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu'une prolongation de rétention administrative pour un dernier délai de trente jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ; l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d'éloignement ; étant précisé par ailleurs qu'à ce jour les autorités consulaires algériennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Dès lors, il n'est pas démontré et il ne peut être retenu qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00097 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSQR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 20 janvier 2026 :

- M. [Y] [K]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Y] [K]

- l'avocat de M. [G] [R]

- décision notifiée à M. [Y] [K] le mardi 20 janvier 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [T] et à Maître [S] [C] le mardi 20 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 20 janvier 2026

N° RG 26/00097 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSQR

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