CA Douai, 10 févr. 2026, RG 26/00216
Vérifier : CA Douai, 10 févr. 2026, RG 26/00216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00216 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRM
Minute électronique
Ordonnance du mardi 10 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [E]
dûment avisé, représenté par Me NGANGA , avocat [Localité 1]
INTIMÉ
M. [Z] [O]
né le 08 Juin 1996 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Me IDZIEJCAK Olivier convoqué par avis
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 10 février 2026 à 15H10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [Z] [O] en date du 06 février 2026 ;
Vu l'appel interjeté par Maître [Y] [U] venant au soutien des intérêts de M. [N] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 février 2026 à 13h52 ;
Vu l'audition de Maitre NGANGA ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [O], né le 08 juin 1996 à [Localité 2] (Cameroun), de nationalité Camerounaise a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 4 février 2026 et notifié à 18h400 par M. le préfet du Nord, au titre d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, prononcée le 28 septembre 2025 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 février 2025 à 16h03, notifiée le jour même à 16h06 à la préfecture, déclarant recevable la demande d'annulation du placement en rétention, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclarant irrégulier le placement en rétention de M. [Z] [O], disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu la déclaration d'appel recevable de M. le préfet du Nord du 9 février 2026 à 13h52 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 6 février 2026 prise par le Magistrat désigné du Tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a déclaré l'arrêté portant placement en rétention administrative irrégulier et sollicitant le prononcé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [O] pour une durée de 26 jours supplémentaires
Au soutien de sa déclaration d'appel, la préfecture fait valoir que :
- le Préfet n'est pas dans l'obligation d'auditionner l'étranger avant d'édicter l'arrêté de placement en rétention administrative,
- les policiers ont constaté la carence de l'avocat choisi par l'étranger, et qu'il refusait d'être entendu, et qu'il n'a pas souhaité l'intervention d'un autre avocat en cas d'indisponibilité de son conseil choisi,
- le Préfet du Nord a pris une décision portant placement en rétention sur la base des éléments dont il avait connaissance compte tenu qu'une mesure d'éloignement avait été notifiée le 28 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, et l'erreur manifeste d'appréciation, le droit à l'assistance d'un avocat lors de sa retenue, le droit d'être entendu
Le premier juge a considéré que la décision de placement en rétention administrative était insuffisamment motivée de fait de l'absence d'audition de l'étranger, que les procès-verbaux ne mettaient pas évidence que l'intéressé avait été informé de la possibilité d'obtenir un avocat commis d'office pour l'assister lors de l'audition, ni de contacter son avocat, qu'il n'apparaissait pas que son refus d'audition soit éclairé.
En l'espèce, il ressort de la procédure, et notamment du procès-verbal de notification du placement en retenue en date du 4 février 2026 à 10h00, que M. [Z] [O], qui comprend le français, a été informé de son droit à être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par la bâtonnier, il a souhaité être assisté par Maître Schryve Marion, avocat au barreau de Lille, et à mentionné qu'à défaut il ne souhaitait pas l'intervention d'un autre avocat, qu'il désirait s'entretenir avec son avocat dès le début de cette mesure et souhaitait sa présence pendant les auditions.
Les souhaits exprimés par M. [Z] [O] tels que retranscrits sur ce procès-verbal sont parfaitement clairs, il souhaitait l'avocat qu'il a choisi pour l'assister lors des auditions à l'exclusion de tout autre.
Ses droits ont été respectés, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 4 février 2026 à 10h30, indiquant que le brigadier chef [K] a pris attache avec l'avocat désigné par M. [Z] [O] et qu'il lui a laissé un message afin qu'il puisse le recontacter.
Le procès-verbal du 4 février 2026 à 11h40, mentionne clairement qu'après une heure d'attente, l'avocat de M. [Z] [O] n'avait pas contacté les services de police, et que les policiers ont pris attache avec l'étranger qui a déclaré ne pas vouloir être entendu.
Il s'ensuit que M. [Z] [O] a refusé l'audition en toute connaissance.
Aucune irrégularité n'est donc à relever contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
S'agissant du droit d'être entendu, il est constant que le Préfet n'est pas dans l'obligation d'auditionner l'étranger avant d'édicter l'arrêté portant placement en rétention (cf. Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2021, 20-17.628, publié au bulletin).
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé sur la base des éléments connu par l'administration et notamment ceux figurant à l'obligation de quitter le territoire français prise le 28 septembre 2025, à savoir s'est soustrait à une mesure d'éloignement exécutoire, qu'il ne fournit ni document d'identité ou de voyage, qu'il n'indique aucune adresse, qu'il ne présente pas de garantie de représentation.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
Sur la prolongation sollicitée
l ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing à destination du Cameroun le 5 février 2026, et a sollicité le 4 février 2026 par courrier et par courriel le 5 février 2026 à 9h43 une reconnaissance et une délivrance d'un document de voyage pour auprès des autorités camerounaises.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de M. le préfet du Nord recevable,
INFIRMONS l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ,
Statuant à nouveau,
DISONS la procédure régulière,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [O] pour une durée de 26 jours à compter du 8 février 2026 à 18h00.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [O], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00216 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, , Maître [U] [Y] le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
- copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 10 février 2026
'''
[Z] [O]
a pris connaissance de la décision du mardi 10 février 2026 n°
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00216 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRM
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.