CA Douai, 19 mars 2026, RG 25/00106
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts
ARRÊT DU 19/03/2026
N° de minute : 26/82
N° RG 25/00106 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGDF
N° parquet 21/110/010
Jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de BÉTHUNE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT
Monsieur [D] [W]
Partie civile
Non comparant, représenté par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMÉS
Monsieur [A] [J], décédé
Prévenu
non comparant, non représenté
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
CPAM DE L'ARTOIS
Partie intervenante
non comparant, non représenté
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Etablissement Public SDIS 62
Partie intervenante
non comparante, non représenté
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt
PROCEDURE
La prévention
Il était reproché à M. [A] [J] d'avoir à [Localité 6] le 17 avril 2021 :
dégradé l'hôtel [Localité 7]-[Localité 8] par un moyen dangereux ;
exposé Mme [O], MM. [C], [V], [I] et [T] à un risque immédiat de mort ou de blessures en déclenchant un incendie dans cet hôtel ;
causé des blessures ayant entraîné une ITT de 15 jour à M. [L] et de 10 jours à Mme [N] ;
exercé des violences sur M. [U] et M. [D] [W], pompiers, ayant entraîné une ITT de deux jours pour ce dernier.
La procédure de première instance
Par jugement contradictoire du 21 avril 2021, le tribunal correctionnel de Béthune a notamment :
déclaré M. [J] coupable des faits reprochés ;
déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [W] ;
déclaré M. [J] responsable du préjudice subi par M. [W] ;
condamné M. [J] à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision pour tous les faits commis à son encontre ;
sursis à statuer sur les autres demandes ;
renvoyé l'affaire sur intérêts civils.
Par jugement contradictoire du 30 août 2022, le tribunal correctionnel de Béthune, statuant sur intérêts civils, a :
débouté M. [W] de sa demande d'expertise médicale ;
sursis à statuer sur toutes les autres demandes en ce celles comprises en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
rappelé que la CPAM devait être mise en cause.
L'appel
Le 06 septembre 2022, M. [W] a, par l'intermédiaire de Maître [H], formé appel de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Béthune.
Les citations
M. [J] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 08 juillet 2025.
M. [W] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 18 août 2025.
L'établissement public SDIS 62 a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 19 septembre 2025.
La CPAM de l'Oise a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 03 octobre 2025.
DEROULEMENT DES DEBATS
Par courrier reçu le 06 août 2025, le SDIS 62 a sollicité la confirmation du jugement du 21 avril 2021.
A l'audience du 05 février 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, le président a constaté :
l'absence de M. [J], décédé le [Date décès 1] 2025 ;
l'absence de M. [W], représenté ;
l'absence de la CPAM de l'Artois ;
l'absence du SDIS 62.
Maître [M], avocat de M. [W] a sollicité le renvoi de l'affaire.
Le président a rejeté cette demande et a été entendu en son rapport.
Puis, dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, Maître [M] a été etendu et a déclaré ses désister.
A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2026 à 09 heures.
Et, ce 19 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu toutes les pièces du dossier ;
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.
EN LA FORME
Sur la qualification de l'arrêt
M. [J], décédé, n'était pas représenté à l'audience. L'arrêt est par défaut à son encontre.
M. [W] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.
La CPAM de l'Artois était absente à l'audience. Citée à personne morale, l'arrêt est contradictoire à signifier à son égard.
L'établissement public SDIS 62 était absent à l'audience. Cité à personne morale, l'arrêt est contradictoire à signifier à son égard.
Sur la recevabilité de l'appel
Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;
L'appel a été interjeté dans les délais de la loi.
Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;
L'appel a été interjeté dans les formes de la loi.
Dans ces conditions, l'appel est recevable.
AU FOND
Rappel des faits
Le 17 avril 2021, les services de lutte contre l'incendie intervenaient pour un sinistre en cours dans un hôtel ; lors de l'évacuation, un individu, M. [J], refusait de quitter sa chambre et commettait des violences sur des pompiers, dont M. [W].
M. [J] a été définitivement déclaré coupable des faits reprochés.
Sur l'action civile de M. [W]
En raison du décès de la personne responsable, la partie civile a indiqué qu'elle se désistait de son appel.
Il en est pris acte.
Sur les demandes du SDIS 62
Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;
En application de ce texte, le juge du second degré, saisi du seul appel de la partie civile ne peut réformer ni confirmer, au profit d'une personne intervenante, non appelante, un autre jugement, en l'occurrence celui du 21 avril 2021, dont les dispositions sont devenues définitives à l'égard des parties concernées.
La demande du SDIS 62 est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement ;
Par arrêt par défaut à l'encontre de M. [J] ;
Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [W] ;
Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de l'Artois ainsi que du SDIS 62 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
SUR L'ACTION CIVILE de M. [W]
CONSTATE le désistement d'appel de M. [D] [W] ;
STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES
DECLARE irrecevables les demandes du SDIS 62 ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de l'Artois.
La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandra LEVASSEUR Christophe LEGALLO
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