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CA Douai, 28 janv. 2026, RG 26/00146


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Date
28/01/2026
Numéro
26/00146
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-04
Id
6a905a49195da062e01aae13

Texte de la décision

7,907 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00146 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS3Z

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 28 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [M]

né le 04 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne ( ayant refusé à son droit d'être assisté d'un avocat )

assisté de M. [S] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [E] [R]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 janvier 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 28 janvier 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 janvier 2026 à 14h34 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [M] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 janvier 2026 à 14h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [M], né le 4 mai 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 27 décembre 2025, notifié le même jour à 9h, pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 17 novembre 2025.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 décembre 2025 à 17h22 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [M] pour une durée de 26 jours, confirmée en appel par ordonnance du 2 janvier 2026.

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 janvier 2026, à 14h34 ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [M] pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [H] [M] du 27 janvier 2026 à 14h19 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance précitée et la main-levée du placement en rétention administrative,

Au soutien de son appel, l'appelant invoque les moyens nouveaux suivants :

irrégularité de la requête

absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie à bref délai en l'absence de visite consulaire de l'Algérie,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irégularité de la requête

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège

Il ressort des pièces du dossier que la signataire, Mme [U] [O], adjointe de la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, délégataire en cas d'empêchement de M. [L] [B], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l'article 10 de l'arrêté préfectoral n°2026-19 du 12 janvier 2026 de M. le Préfet du Nord publié le même jour.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n° 03-50.042)

Le moyen est donc rejeté

Sur l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

Aux termes de l'article 15.4 de la directive précitée, 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.'

Il appartient dès lors au juge, en application des dispositions précitées, non seulement de contrôler concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, mais également d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Si l'appelant invoque des difficultés dans l'acheminement des ressortissants algériens dans leur pays d'origine depuis la France, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie n'est toutefois pas démontrée.

En effet, il résulte du courriel au greffe de la cour reçu du CRA de [Localité 2] le 28 janvier 2026 à 7h40 que les auditions consulaires par le consulat algérien ont repris le 16 janvier 2026 à un rythme hebdomadaire.

Le moyen sera donc rejeté.

Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00146 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS3Z

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 28 janvier 2026 :

- M. [H] [M]

- l'interprète

- l'avocat de M. [H] [M]

- l'avocat de M. [E] [R]

- décision notifiée à M. [H] [M] le mercredi 28 janvier 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [T] et à Maître Magali BONDUELLE le mercredi 28 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 28 janvier 2026

N° RG 26/00146 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS3Z

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