Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 23 janv. 2026, RG 26/00115


Vérifier : CA Douai, 23 janv. 2026, RG 26/00115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
26/00115
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-04
Id
6a905b5e195da062e01ad525

Texte de la décision

13,122 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00115 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSU6

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 23 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [R]

né le 10 Juin 1993 à [Localité 1] (BANGLADESH)

de nationalité Bangladaise

Actuellement retenu au centre de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS et de M. [A] [S] interprète en langue bengali

INTIMÉ

M. [K] DE LA [B]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 janvier 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 23 janvier 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 janvier 2026 rendue à 11h36 notifiée à 13h06 à M. [C] [R] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître [F] [N] venant au soutien des intérêts de M. [C] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 janvier 2026 à 9h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [C] [R] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de la Somme le 15 janvier 2026 notifiée à 15h15 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par la préfecture de police de [Localité 4] le 15 novembre 2024 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé non réclamé).

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 janvier 2026 à 11h36 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [C] [R] pour une durée maximale de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [C] [R] du 22 janvier 2026 à 9h29 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens suivants soulevés en première instance:

A exceptions de nullité

1 recours injustifié à l'interprétariat par téléphone lors de la notification de l' arrêté de placement en rétention et des droits y afférents, (en réalité moyen de fond)

2 privation de liberté sans droit ni titre à l'issue du jugement et maintien sous un régime de privation moins favorable et violation des droits du retenu ,

3 délai excessif du transfert au CRA, (en réalité moyen de fond)

B sur le fond

1 le caractère ineffectif des diligences , la saisine étant incomplète

2 le caractère tardif des diligences .

Suivant conclusions complémentaires transmises par courriel le 23 janvier 2026 à 13h10, l'appelant soulève le moyen tiré de la tardiveté des diligences.

Suivant conclusions complémentaires remises à l'audience le 23 janvier 2026 à 13h56, l'appelant soulève le moyen tiré de l'irrégularité de la prise de l'empreintes du 21 ou 22 janvier 2026

résultant des pièces complémentaires transmises par la préfecture par courriel du 22 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du recours injustifié à l'interprétariat par téléphone lors de la notification de l' arrêté de placement en rétention et des droits y afférents

Le moyen relatif aux conditions de la notification de l' arrêté de placement en rétention et des droits et à l'exercice effectif de ces droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond.

L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

L'article L 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, il ressort de la procédure que l'appelant de nationalité bengladaise a bénéficié de l'assistance d'une personne désignée comme traductrice M [E] [U] et non comme interprète en langue bengali , la nécessité de l'intervention par téléphone, n'étant pas justifiée ni l'inscription sur les listes de cette personne . Celle-ci a été entendue comme témoin dans le cadre de la procédure pénale ayant précédé la rétention à l'issue de la levée d'écrou . Il justifie que ces irrégularités ont porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions précitées en ce qu'il n'est pas établi que les informations sur son droit de consulter son consulat, un avocat, un médecin, et plus généralement tous les droits découlant de son statut lui ont été notifiées régulièrement par une personne habilitée .

Il n'a notamment pas exercé de recours contre l' arrêté de placement en rétention ni contacté son avocat choisi alors que l' arrêté de placement en rétention est motivé par l'absence de justificatifs de son domicile à [Localité 5] et la menace à l'ordre public en visant les faits pour lesquels il avait bénéficié d'une relaxe.

Il n'est pas justifié de la communication des coordonnées de la personne ayant fait fonction d'interprète au retenu ni de sa mise à disposition d'un téléphone , le procès-verbal de remise de cet objet n'étant pas signé.

Il convient de faire droit à ce moyen de fond.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences aux fins d'éloignement

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

En l'espèce, la saisine du consulat bangladais est intervenue par courriel du 16 janvier à 15h46

Elle comportait la demande de laissez-passer consulaire et l'audition du retenu mais n'était pas accompagnée du formulaire obligatoire pour l'identification des ressortissants bengladais , sans qu'il soit requis que l'appelant justifie d'une négligence volontaire de l' administration comme relevé indûment par le premier juge.

En outre , la saisine de l' UCI a été effectuée par courriel du 22 janvier 2026 à 14h25 avec la mention que l'étranger était pakistanais , la rectification sur la nationalité étant effectuée le jour même à 17h avec la transmission des pièces sollicitées .Mais il n'est pas établi que ces documents ont été ensuite effectivement communiqués au consulat.

Ainsi ,ces démarches incomplètes ont été effectuées alors que le délai légal de 24 heures suivant la notification de l' arrêté de placement en rétention le 15 janvier à 15h45 se trouvait dépassé sans qu'il ne soit justifié de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l'empêchant d'agir.

Dès lors, l'étranger est fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence ce qui freine la procédure d'éloignement de l'étranger et porte une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions légales précitées.

Ce moyen doit également être accueilli sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.

Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la requête de la préfecture en ordonnant la prolongation de la rétention de M [C] [R] d'une durée maximale de 26 jours et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [R] ,

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La magistrate délégataire

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 23 janvier 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [A] [S]

Le greffier

N° RG 26/00115 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSU6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 260123- DU 23 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [C] [R]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [C] [R] le vendredi 23 janvier 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [K] DE LA [B] et à Maître [F] [N] le vendredi 23 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 23 janvier 2026

N° RG 26/00115 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSU6

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.