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CA Douai, 19 févr. 2026, RG 26/00265


Vérifier : CA Douai, 19 févr. 2026, RG 26/00265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
26/00265
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-04
Id
6a905b74195da062e01ad8a5

Texte de la décision

7,547 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00265 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUCR

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 19 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [A]

né le 24 Octobre 1982 à [Localité 1] - (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [V] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [X]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 février 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 19 février 2026 à 15H10

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 février 2026 à 17H27 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [A] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [O] [Z] venant au soutien des intérêts de M. [N] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 février 2026 à 11h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [A], né le 24 octobre 1982 à [Localité 1] (Algerie), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 15 février 2026 notifié à 15h26 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le18 novembre 2024 par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 février 2026 à 17h27, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [N] [A] du 18 février 2026 à 11h52 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et le rejet de la demande de prolongation du préfet.

Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative,l'irrégularité du placement en retenue en ce qu'il ne figure pas le procès-verbal de placement en retenue et la notification des droits y afférents.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, l'irrégularité du placement en retenue en ce qu'il ne figure pas le procès-verbal de placement en retenue et la notification des droits y afférents

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens sus mentionnés soulevés devant lui et repris en appel,

Y ajoutant sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative que la motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision, si effectivement il n'est pas fait état que l'intéressé aurait fait une demande d'admission au séjour le 24 avril 2025, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention,

Y ajoutant sur l'autre moyen, qu'il résulte du déroulé de la procédure que l'audition administrative à bien eu lieu sur le temps de la garde à vue, et que c'est une erreur ainsi que l'a relevé le premier juge s'il est fait mention d'une retenue.

Les moyens doivent être rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités le 16 février 2026.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00265 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUCR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 19 février 2026 :

- M. [N] [A]

- l'interprète

- l'avocat de M. [N] [A]

- l'avocat de M. [X]

- décision notifiée à M. [N] [A] le jeudi 19 février 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [X] et à Maître [Y] [M] le jeudi 19 février 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 19 février 2026

N° RG 26/00265 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUCR

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