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CA Douai, 7 mai 2026, RG 26/00005


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Date
07/05/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE DES LDI
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905b8c195da062e01adf4d

Texte de la décision

4,499 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 07/05/2026

N° de minute : 26/109

N° RG 26/00005 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR4J

N° parquet 25/321/029

Ordonnance rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de DOUAI

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT

Monsieur [K] [S]

Prévenu, Appelant principal

non comparant, non représenté

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

INTIMÉ

Monsieur [W] [F]

Partie civile

non comparant, non représenté

né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR

PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale.

GREFFIERE : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

RAPPEL DE LA PROCEDURE

La prévention

Il était notamment reproché à M. [K] [S] d'avoir à [Localité 4], le 06 mai 2025 :

volontairement commis des violences sans incapacité totale de travail sur la personne de M. [W] [F], avec cette circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme.

La procédure de première instance

Par ordonnance contradictoire à signifier en date du 19 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Douai a, notamment :

constaté que la culpabilité de M. [S] était établie ;

déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [F] ;

déclaré M. [S] responsable du préjudice de la partie civile ;

condamné M. [S] à payer à la partie civile la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.

L'appel

Le 22 décembre 2025, M. [S] a formé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Douai.

Les citations

M. [S] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 13 mars 2026.

M. [F] a été citée par acte de commissaire de justice remis à parquet le 13 mars 2026.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 02 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :

l'absence de M. [S] ;

l'absence de M. [F].

Le président a ensuite été entendu en son rapport, puis a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 07 mai 2026 à 09 heures.

Et, ce 07 mai 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu toutes les pièces du dossier ;

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.

EN LA FORME

Sur la qualification de l'arrêt

M. [S] était absent à l'audience. Cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale.

M. [F] était absent à l'audience. Cité à parquet, l'arrêt est par défaut à son égard.

Sur la recevabilité de l'appel

Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;

L'appel a été interjeté dans les délais de ce texte.

Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;

L'appel a été interjeté dans les formes de ce texte.

Dans ces conditions, l'appel est recevable.

AU FOND

Rappel des faits

M. [S] a été, de manière définitive, déclaré coupable des faits visés à la prévention précédemment énoncée, et responsable du dommage qui en a résulté.

Sur l'action civile

A la suite de sa déclaration d'appel, M. [S] n'a pas comparu à l'audience du 02 avril 2026, de sorte qu'il ne formule aucune demande au soutien de son appel, ce qui ne met pas la cour en mesure d'apprécier le litige différemment que par le premier juge, selon les termes adoptés de la décision entreprise.

L'ordonnance déférée est confirmée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [S] ;

Par arrêt par défaut à l'égard de M. [F] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'appel recevable ;

SUR L'ACTION CIVILE

CONFIRME l'ordonnance déférée.

La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO

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