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CA Douai, 6 mai 2026, RG 26/00714


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Date
06/05/2026
Numéro
26/00714
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905bcd195da062e01aed0f

Texte de la décision

10,507 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00714 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX53

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 06 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [G]

né le 18 Octobre 1995 à [Localité 1] (LYBIE)

de nationalité LYBIENNE

Actuellement retneu au centtre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS [V]

dûment avisé, absent représenté par Me STORME Fabien, avocat cabinet centaure

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 06 mai 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 06 mai 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 mai 2026 à 10h30 notifiée à à M. [K] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 mai 2026 à 15h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [G] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 22 avril 2026 notifiée à sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 5] le 30 avril 2026 à 09h38 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans délivrée par la même autorité le 18 novembre 2025 et notifiée le 19 novembre 2025.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 mai 2026 à 10h30 rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [G] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [K] [G] du 5 mai 2026 à 15h09 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant le premier juge tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation ainsi que l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Sur le fond, il soulève l'insuffisance de diligences de l'administration depuis son placement en rétention.

Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 4] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera observé que M. [K] [G] n'a soulevé qu'un moyen devant le premier juge, repris en cause d'appel.

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation

En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.

En outre, il sera relevé que l'attestation d'hébergement établie par Mme [J] le 2 mai 2026 est postérieure à l' arrêté de placement en rétention et ne permet pas de connaitre la durée de cet hébergement, de sorte que M. [K] [G] ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité.

Il s'ensuit que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation et qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.

Le moyen doit être rejeté.

Sur les diligences de l'administration

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

A l'appui de son recours, l'appelant soutient que l'administration ne justifie pas avoir saisi le consulat depuis le placement en rétention administrative.

En l'espèce, le premier juge a dûment retenu que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a effectué une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités libyennes par courrier du 9 mars 2026, transmis par courriel à 14h58, avant la levée d'écrou.

La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 06 mai 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00714 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX53

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [K] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [G] le mercredi 06 mai 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [S] et à Maître Maxence DENIS le mercredi 06 mai 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mercredi 06 mai 2026

N° RG 26/00714 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX53

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