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CA Douai, 6 janv. 2026, RG 25/00785


Vérifier : CA Douai, 6 janv. 2026, RG 25/00785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
25/00785
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905bdf195da062e01aeffb

Texte de la décision

8,084 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DU 06/01/2026

*

* *

MINUTE ELECTRONIQUE :

N° RG 25/00785 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAWZ

Jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - INTIMÉE

La SARL Canopee Habitat & Services

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Corentin Boutignon, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE

La SCI HASDX

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Laurent Fillieux, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Van Goetsenhoven

GREFFIER : Aurélien Camus

DÉBATS : à l'audience du 18 novembre 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :

-dit n'y avoir lieu d'écarter le rapport d'expertise de protection juridique du cabinet IXI,

-dit n'y avoir lieu de prononcer la réception judiciaire des ouvrages au 2 mars 2021,

-condamné la SCI HASDX à verser à la société Canopée Habitat & services la somme de 49 343,52 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés suivant devis n°20027211 du 19 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022,

-débouté la SCI HASDX de l'intégralité de ses demandes,

-débouté la SCI Canopée Habitat & services de ses demandes au titre de la résistance abusive et au titre du refus abusif de se présenter aux opérations de réception des ouvrages,

-condamné la SCI HASDX à payer la somme de 5 000 euros à la société Canopée Habitat & services au titre de l'application illégale d'une retenue de garantie,

-condamné la SCI HASDX aux dépens,

-condamné la SCI à payer à la société Canopée Habitat & services la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2025, la SCI HASDX a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées électroniquement le 2 juillet 2025, la société Canopée Habitat & services a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident tendant à obtenir la radiation de l'instance d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées électroniquement le 17 novembre 2025, la société Canopée Habitat & services demande au magistrat chargé de la mise en état de :

-ordonner la radiation de l'instance d'appel n°RG 25/00785 introduite par la société HASDW faute pour elle d'avoir exécuté le jugement entrepris,

-juger que l'affaire pourra être réinscrite à la diligence de la société HASDX, après justification par tous moyens de l'exécution intégralement dudit jugement (principal, intérêts, article 700 et dépens),

-condamner la société HASDX à verser à la société Canopée Habitat & services la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

Elle fait valoir que l'appelante n'a procédé à aucun règlement en exécution du jugement entrepris, même partiel. Elle ajoute que la situation financière invoquée ne peut faire échec à la demande de radiation en ce que le principal de la somme réclamée correspond à un solde dû dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux pour lequel la SCI HASDX indique avoir contracté un prêt, et qu'elle n'explique pas pourquoi ces fonds ne permettent pas le règlement des sommes dues.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées électroniquement le 17 novembre 2025, la SCI HASDX demande au magistrat chargé de la mise en état de :

-juger qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter les causes de la décision dont appel et qu'elle propose par conséquent un règlement échelonné de sa dette sur 24 mois,

-en conséquence, débouter la société Canopée Habitat & services de sa demande de radiation,

-statuer ce que de droit sur la charge des dépens de l'incident.

Elle indique avoir contracté, pour la réalisation des travaux sur l'immeuble en cause, plusieurs prêts dont le montant total s'élève à la somme de 361 533,64 euros. Elle ajoute que son bilan comptable fait apparaître un résultat net de 2 481 euros au 31 décembre 2024, de sorte qu'elle ne peut exécuter les condamnations pécuniaires résultant du jugement entrepris. Elle mentionne également avoir sollicité un nouvel emprunt bancaire, dont le bénéfice lui a été refusé. Enfin, elle fait valoir que l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives en ce que cela la contraindrait à se dessaisir de son unique bien immobilier, qui abrite le commerce et le logement de son gérant.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la SCI HASDX ne justifie pas de l'exécution du jugement entrepris, s'agissant de condamnations pécuniaires.

Il résulte des comptes annuels produits pour l'année 2024 que la SCI HASDX dispose pour l'essentiel d'un actif immobilisé s'agissant de l'immeuble en cause, l'actif mobilisable étant quasi inexistant.

Comme le relève à juste titre la société Canopée Habitat & services, un prêt correspondant au montant que la SCI HASDX dit avoir souscrit pour les travaux litigieux figure sur le bilan produit au titre du passif. Si la SCI HASDX indique dans ses écritures que ce prêt n'a pas été débloqué, cette mention sur le bilan comptable détermine le contraire, sans qu'elle n'explique pourquoi cette somme ne pourrait pas être affectée au paiement des sommes dues à la société Canopée Habitat & services, alors que ce prêt a été souscrit pour le paiement desdits travaux.

Toutefois, ce bilan comptable détermine également que la SCI HASDX ne dispose pas en l'état des liquidités mobilisables pour assurer l'exécution de la décision contestée, étant observé en outre qu'il n'est pas contesté que l'immeuble objet des travaux constitue à la fois le commerce exploité par le gérant de la SCI et le logement de la famille. Or, il résulte du document financier produit que l'immeuble constitue l'actif de la SCI, qui devrait donc, faute d'autres actifs mobilisables, être cédé pour permettre l'exécution de la décision entreprise.

Dans ces conditions, il est établi que l'exécution de la décision entreprise entrainerait des conséquences excessives pour la SCI HASDX de sorte que la demande de radiation doit être rejetée.

Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés dans le cadre de l'incident, de sorte que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la Canopée Habitat & services sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire n° RG 25/00785 ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond ;

Rejetons la demande formée par la société Canopée Habitat & services au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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