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CA Douai, 23 janv. 2026, RG 26/00119


Vérifier : CA Douai, 23 janv. 2026, RG 26/00119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
26/00119
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905beb195da062e01af1ac

Texte de la décision

10,631 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSWU

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 23 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [U] alias [D] [G]

né le 21 Février 1999 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [K] [Z] interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. [F] DU PAS-DE-[Localité 3]

dûment avisé, représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai substituant Maître Xavier TERMEAU (Cabinet Actis) avocat au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 janvier 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 23 janvier 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 janvier 2026 rendue à 10h41 notifiée à 11h07 à M. [H] [U] alias [D] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [U] alias [D] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 janvier 2026 à 14h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [U] alias [D] [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-Calais le 21 décembre 2025, notifié le lendemain à 10h10, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prononcée par M le préfet de l'Essonne le 21 janvier 2025 et notifiée à cette date, outre une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire d'Evry le 13 mars 2025 pour une durée de 5 ans et une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée le 8 janvier 2026 par M le préfet du Pas-de-Calais.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 22 janvier 2026 à 10h41 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [U] alias [D] [G] pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M [H] [U] alias [D] [G] du 22 janvier 2026 à 14h46 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'absence d'éléments probants de la requête pour ordonner la deuxième prolongation de la rétention.

Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 3] demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l' ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la deuxième prolongation de la rétention

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce, l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 1° et 3° a) relevant l'urgence absolue ou la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire.

Il a déjà été jugé à l'occasion de la première prolongation de la rétention que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, l'autorité administrative ayant saisi les autorités néerlandaises suite à la consultation de la borne Eurodac ayant révélé qu'il était demandeur d'asile aux Pays-Bas.

Le 8 janvier dernier, un constat d'accord implicite a été transmis auprès des autorités néerlandaises suite à l'absence de réponse des Pays-Bas. Pour autant, l'administration a été informé du refus de reprise de l'intéressé par les autorités néerlandaises.

M [H] [U] alias [D] [G] se revendiquant de nationalité marocaine, une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire a été formulée auprès de ces autorités par courrier du 9 janvier 2026, transmis par courriel à 13h11. Par courriel du 16 janvier 2026 à 17h30, les autorités marocaines informaient l'administration de la bonne réception du dossier aux fins d'identification de l'intéressé. L'administration se trouve donc dans l'attente de réponse de leur part.

Le premier juge a également dûment relevé que la prolongation de la rétention était également justifiée par la menace à l'ordre public en raison de l'interdiction judiciaire du territoire français.

La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est ainsi justifiée au regard de l'article L742-4 précité.

Le moyen doit être écarté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [U] alias [D] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffiere

La magistrate délégataire

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 23 janvier 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [K] [Z]

Le greffier

N° RG 26/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSWU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 260123- DU 23 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [H] [U] alias [D] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 5] pour notification à M. [H] [U] alias [D] [G] le vendredi 23 janvier 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [F] DU PAS-DE-[Localité 3] et à Maître Zélie HENRIOT la SELARL ACTIS AVOCATS le vendredi 23 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 23 janvier 2026

N° RG 26/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSWU

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