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CA Douai, 14 avr. 2026, RG 26/00595


Vérifier : CA Douai, 14 avr. 2026, RG 26/00595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
26/00595
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905c09195da062e01af5d1

Texte de la décision

8,261 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00595 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW22

Minute électronique

Ordonnance du mardi 14 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [V]

né le 18 Août 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant

représenté par Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [A] DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 avril 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 14 avril 2026 à 16H00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 avril 2026 à 16h17 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [V] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 avril 2026 à 15h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [V], né le 18 août 1993 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité Tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 11 mars 2026 notifié à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 11 septembre 2023.

Par décision en date du 15 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 avril 2026 à 16h17, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [H] [V] du 13 avril 2026 à 15h51 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel et sa remise en liberté.

Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève, le moyen tiré de l''absence de perspectives d'éloignement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement

L'article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d'un étranger, sur le fondement de l'article susvisé.

Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

L'article 66  de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.

En l'espèce, l'étranger est placé en rétention administrative depuis 26 jours, les diligences ont été réalisées par l'administration, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu'une prolongation de rétention administrative pour un délai de trente jours et avec la possibilité d'une troisième prolongation de 30 jours, soit un temps restant possible de 60 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ; l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d'éloignement ; étant précisé par ailleurs qu'à ce jour les autorités consulaires tunisiennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Dès lors et au stade d'une requête en seconde prolongation, il ne peut être retenu qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement.

Le moyen est rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00595 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW22

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [H] [V]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [H] [V] le mardi 14 avril 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [O] et à Maître [Y] [U] le mardi 14 avril 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 14 avril 2026

N° RG 26/00595 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW22

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