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CA Douai, 8 avr. 2026, RG 26/00554


Vérifier : CA Douai, 8 avr. 2026, RG 26/00554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
26/00554
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905c0c195da062e01af62a

Texte de la décision

7,293 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00554 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWQO

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 08 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [O] alias [A] [Q] né le 1er mars 2006 ou le 1er mars 2008 se disant être né le 01 mars 2008

à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [T] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [E] [L]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 08 avril 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 08 avril 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 avril 2026 à 14h05 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [O] alias [A] [Q]

Vu l'appel interjeté par M. [X] [O] alias [A] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 avril 2026 à 13h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [O] alias [Q] [A] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 7 mars 2026 notifiée à 18h40 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an délivrée par la même autorité le 8 janvier 2025 et notifiée à cette date.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 avril 2026 à 14h05 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [O] alias [Q] [A] pour une durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [X] [O] alias [Q] [A] du 7 avril 2026 à 13h23 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement .

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 15§4 de la directive "retour" précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, le premier juge a dument relevé que la deuxième prolongation de la rétention était justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire par les autorités consulaires qui ont fait l'objet d'une relance le 1er avril 2026, aucune obligation de délivrance à bref délai de ce document ne se trouvant requise. L'appelant ne soulève aucun élément pertinent à l'appui de son moyen alors que les auditions consulaires ont repris avec les autorités algériennes en 2026 ainsi que la délivrance de laissez-passer consulaire .Il ne rapporte donc pas la preuve d'une absence de perspectives d'éloignement vers son pays d'origine.

Le moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00554 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWQO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. M. [X] [O] alias [A] [Q]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [X] [O] alias [A] [Q] le mercredi 08 avril 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [E] [L] et à Maître Marine BOEN le mercredi 08 avril 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 08 avril 2026

N° RG 26/00554 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWQO

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