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CA Douai, 5 févr. 2026, RG 26/00179


Vérifier : CA Douai, 5 févr. 2026, RG 26/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
26/00179
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905c2f195da062e01afb01

Texte de la décision

7,322 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00179 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTJT

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 05 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [O]

né le 20 Janvier 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [N] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [E] [G]

dûment avisé, absent représenté par Me LEULIET Manon, avocat au barreau de DOUAI

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 février 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 05 février 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 février 2026 à 10H54 notifiée à M. [F] [O] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 février 2026 à 13H19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 31 janvier 2026 notifié à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 5] à 09h00 au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par la même autorité le 19 janvier 2026 et notifiée à cette date.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 février 2026 à 10h54, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [F] [O] du 4 février 2026 à 13h19 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention.

Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 4] demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l' ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Au surplus, il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce puisqu'elle a obtenu un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes ainsi qu'une date de vol au 31 janvier 2026 au départ de Roissy 2E à 13h45 à destination de [Localité 6]. Cependant, en raison du recours suspensif exercé par M. [F] [O] contre la mesure d'éloignement, un nouveau vol a dû être sollicité le 30 janvier 2026. L'administration demeure donc dans l'attente d'une nouvelle date de vol.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 05 février 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00179 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTJT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [F] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [O] le jeudi 05 février 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [E] [G] et à Maître [H] [D] Maître Xavier TERMEAU le jeudi 05 février 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 05 février 2026

N° RG 26/00179 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTJT

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