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CA Douai, 12 févr. 2026, RG 26/00223


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Date
12/02/2026
Numéro
26/00223
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905c3c195da062e01afceb

Texte de la décision

7,008 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00223 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTVK

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 12 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [V]

né le 15 Juillet 2004 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre d erétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant par visioconférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [Adresse 1]

dûment avisé, absentreprésenté par Maître STORME, aocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience àCoquelles

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 12 février 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 12 février 2026 à 13 h 35

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 10 février 2026 à 11 h 07 notifiée à M. [B] [V] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 février 2026 à 17 H 18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le mail reçu ce jour à 12 h 53 envoyé par le greffe du centre de rétention de [Localité 2], nous informant que l'appelant ne veut pas se présenter ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [V] de nationalité Algérienne né le 15 Juillet 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l'objet :

- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 19 juillet 2023 par M. le Préfet des Hauts-de-Seine, qui lui a été notifié le 19 juillet 2023 à 13h00,

- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 05 février 2026 par M. le Préfet du Pas-de-[Localité 4], qui lui a été notifié le 5 février 2026 à 20h15.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 février 2026 à 11h07, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [B] [V] du 10 février 2026 à 17h18 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.

Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève l'insuffisance des diligences.

MOTIFS DE LA DECISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le fond en relevant qu'il résultait des éléments de la procédure que l'administration avait sollicité le 05 février 2026 une demande de rendez-vous consulaire auprès des autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour permettre l'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont fait l'objet l'intéressé, et que dès lors, l'administration avait satisfait à son obligation de diligences qui lui incombait au sens de l'article L 741-3 du CESEDA, et en ordonnant la prolongation de la rétention.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

la greffière

La conseillère déléguée

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 12 février 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00223 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTVK

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [B] [V]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [V] le jeudi 12 février 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [A] [E] et à Maître Marie CUISINIER Maître Fabien STORME le jeudi 12 février 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 12 février 2026

N° RG 26/00223 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTVK

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