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CA Douai, 22 mars 2026, RG 26/00455


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Date
22/03/2026
Numéro
26/00455
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905c49195da062e01afecd

Texte de la décision

10,437 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00455 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYS

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 22 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [H] [X]

né le 05 Août 1990 à [Localité 1] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [F] interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. [A] [Y]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 22 mars 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 22 mars 2026 à 14h10

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 mars 2026 rendue à 15h16 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [H] [X] ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [H] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mars 2026 à 15h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Un jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, rendu le 6 août 2018, et confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 13 décembre 2018, a prononcé contre M. [H] [X] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.

Un arrêté du préfet de l'Oise pris le 18 février 2026, notifié le jour même à 8h55, a fait l'obligation à M. [H] [X] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

Par un arrêté du préfet de l'Oise du 18février 2026, M. [H] [X] a été placé en rétention administrative.

Une ordonnance du 20 février 2026, confirmée en appel le 24 février 2026, a prolongé cette mesure pour une durée de 26 jours.

Par une requête du 19 mars 2026, le préfet de l'Oise a demandé la deuxième prolongation de cette mesure pour une durée de 30 jours.

Par une ordonnance du 20 mars 2026, notifiée à 15h21, le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a accueilli cette demande.

Le 21 mars 2026 à 15h20, M. [H] [X] a relevé appel de cette décision, en demandant :

- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

- et sa remise en liberté.

Vu les moyens invoqués par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience ;

MOTIFS :

1°- Sur la recevabilité de l'appel

Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.

2°- Examen des moyens

- Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité de la requête :

En l'occurrence, la déclaration d'appel contient une motivation stéréotypée en droit, rappelant les textes et principes juridiques applicables, mais pas la moindre motivation en fait caractérisant l'irrégularité reprochée en l'espèce.

Le moyen, imprécis, est impropre à fonder l'infirmation de l'ordonnance entreprise. rejeté.

- Sur le premier moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :

Aux termes de l'article L. 741-3'du CESEDA :

Un'étranger'ne peut être placé ou maintenu en'rétention'que pour le temps strictement nécessaire à son départ.'L'administration'exerce toute diligence à cet effet.

Ces dispositions trouvent leur traduction, en droit de l'Union, dans l'article 15'de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16'décembre'2008, dite directive retour.

Selon l'article 15.1, alinéa 4, de cette directive :

Toute'rétention'est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif'd'éloignement'est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

Aux termes de son article 15.4 :

Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Ainsi, en droit interne comme en droit de l'Union, l'objectif du législateur est d'empêcher le maintien d'un'étranger'en'rétention'si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son'éloignement.

L'article 66 'de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la'rétention'lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Déc. Tribunal des conflits, 12'janvier'2015, n°'3986).

Le juge judiciaire est ainsi tenu, même d'office, de vérifier qu'il existe une réelle'perspective'que'l'éloignement'puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la'rétention'administrative (CJUE, 8'novembre'2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid).

La'perspective'raisonnable'd'éloignement'n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30'novembre'2009, affaire n°'C-357/09). Ce délai peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours, sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.'742-6'et L.'742-7'du CESEDA.

En l'espèce, au vu de la procédure, un arrêté du 18 février 2026 a décidé de l'éloignement de l'appelant vers la Syrie sur le fondement de l'interdiction du territoire français prononcée contre l'intéressé par une décision correctionnelle du 6 août 2018, devenue définitive, pour des faits d'aide au séjour et à la circulation d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. Le placement de l'appelant en rétention administrative, le 18 février 2026, a pour origine cette condamnation définitive. Depuis ce placement en rétention, l'administration a demandé la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités syriennes le jour même, puis réitéré sa demande le 18 mars 2026. L'appelant est ainsi placé en'rétention'administrative depuis un mois et l'administration est dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, afin de permettre l'exécution forcée de la mesure d'éloignement prise contre l'intéressé.

A ce jour, les autorités consulaires syriennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Bien plus, il ressort de la procédure que l'appelant tente manifestement par tous moyens de faire obstruction à son éloignement, puisqu'il est établi que bien qu'il ait, d'une part, été pénalement condamné à deux reprises, sous deux identités différentes, pour des infractions de vol, à des peines respectives de deux et douze mois d'emprisonnement en 2018 et 2025, d'autre part, déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement sous trois identités distinctes, l'appelant s'est, à l'occasion de la présente mesure de rétention administrative, opposé à son audition consulaire le 21 février 2026.

Dans ces conditions, c'est à mauvais escient que l'appelant fait valoir que, retenu 90 jours entre le 22 octobre 2024 et le 19 janvier 2025 au centre de rétention de [Localité 4], il n'a jamais rencontré le consulat de la Syrie.

En tout état de cause, rien ne permet de présumer qu'une prolongation de'rétention'administrative pour un délai de 30 jours, avec la possibilité de deux prolongations de 30 jours, ne permettrait pas d'aboutir, cette fois-ci, à la mise en 'uvre de la mesure'd'éloignement, que le placement en rétention à pour finalité de mettre à exécution.

Le moyen tiré de l'absence de'perspective'raisonnable'd'éloignement doit donc être rejeté.

Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente de chambre

N° RG 26/00455 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 22 mars 2026 :

- M. [D] [H] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [D] [H] [X]

- l'avocat de M. [A] [Y]

- décision notifiée à M. [D] [H] [X] le dimanche 22 mars 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [A] DE L'[E] et à Maître [V] [Q] le dimanche 22 mars 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le dimanche 22 mars 2026

N° RG 26/00455 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYS

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