Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 18 mars 2026, RG 26/00420


Vérifier : CA Douai, 18 mars 2026, RG 26/00420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
26/00420
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905c5f195da062e01b01bb

Texte de la décision

3,784 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00420 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVQV

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 18 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [U]

né le 03 Janvier 1997 à [Localité 1])

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [X] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [Adresse 1]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 mars 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 18 mars 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 mars 2026 à 18h13 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [U] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mars 2026 à 17h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00420 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVQV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 mars 2026 :

- M. [H] [U]

- l'interprète

- l'avocat de M. [H] [U]

- l'avocat de M. [C] [O] [N]

- décision notifiée à M. [H] [U] le mercredi 18 mars 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [C] [A] et à Maître [M] [G] le mercredi 18 mars 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 18 mars 2026

N° RG 26/00420 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVQV

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.