CA Douai, 10 mars 2026, RG 25/03769
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ORDONNANCE DU 10/03/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03769 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ3N
Jugement rendu le 11 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDEUR À L'INCIDENT - INTIMÉ
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-59178-2025-06247 du 22/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]
représenté par Me Anne-Françoise Vanhove, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS À L'INCIDENT - APPELANTS
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5] (Belgique)
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Marc Michel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 8] ( Suisse)
[Adresse 6]
[Localité 9]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-06927 du 08/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Me Laurence Pipart-Lenoir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bohnert
GREFFIER : Aurélien Camus
DÉBATS : à l'audience du 10 février 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026
***
Par jugement du 11 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
-Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de [W] [I], décédé à [Localité 12] le [Date décès 1] 2022,
- Désigné Me [X], Notaire à [Localité 12], [Adresse 8] pour procéder auxdites opérations,
- Débouté Mmes [J] [I] et [D] [I] de leur demande de sursis à statuer,
- Dit que se sont rendus coupables de recel successoral':
M. [B] [S] de la somme de 33 365 euros
M. [P] [L] de la somme de 39 865 euros
Mme [Y] [L] de la somme de 31 865 euros
- Dit que MM. [B] [L], [P] [L] et Mme [Y] [L] ne pourront prétendre à aucun droit sur les sommes qu'ils ont respectivement recelées,
- Rejeté la demande au titre du recel successoral du véhicule Mercedes,
- Condamné M. [B] [S] et M. [P] [L] à payer à M. [R] [I], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouté MM. [B] [L], [P] [L] et Mme [Y] [L] de leur demande au titre de la procédure abusive,
- Condamné MM. [B] [L], [P] [L] et Mme [Y] [L] à payer à Mmes [J] [I] et [D] [I], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 juillet 2025, M. [B] [S], M.[P] [L] et Mme [Y] [L] ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, M. [R] [I] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation du rôle de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Il demande de :
-prononcer la radiation de l'appel de M. [B] [S], M.[P] [L] et Mme [Y] [L],
-les condamner à lui payer à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner in solidum aux entiers dépens,
-débouter M. [S] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 1240 du code civil et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il invoque les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, faisant valoir que M.[P] [L] et Mme [Y] [L] n'ont pas restitué à l'actif de la succession les sommes mises à leur charge par le jugement, que seul M. [S] a restitué à la succession la somme de 33 365 euros, mais que la restitution seulement partielle des sommes mises à leur charge justifie la radiation de l'affaire.
Par conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 9 février 2026, Mme [J] [I], Mme [D] [I] et M. [K] [I] demandent de constater que l'ensemble des appelants n'ont pas exécuté le jugement dont ils ont fait appel, et de ce fait de prononcer la radiation de l'appel de M. [B] [S], M.[P] [L] et Mme [Y] [L], faute d'avoir procéder à l'exécution de plein droit du jugement du 11 Juillet 2025 et ce malgré la sommation de payer qui leur a été délivrée, de les condamner à régler 1 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l' article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [B] [S], M.[P] [L] et Mme [Y] [L] aux entiers frais et dépens.
Ils indiquent que M.[P] [L] et Mme [Y] [L] n'ont procédé à aucune restitution entre les mains du notaire malgré la sommation que celui-ci leur a adressé en décembre 2025, que la valeur du véhicule Mercedes n'a pas non plus été rapportée. Ils soulignent que l'appel est indivisible et que la radiation de l'action l'est également pour l'ensemble des parties.
Par conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [B] [S], M.[P] [L] et Mme [Y] [L] demandent de débouter les demandeurs à l'incident de la fin de non recevoir liée à la caducité de l'appel à l'égard de M. [S], de condamner solidairement Mme [J] [I], Mme [D] [I] et M.[R] [I] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de statuer ce que de droit sur la demande de radiation concernant M.[P] [L] et Mme [Y] [L] , de débouter les demandeurs à l'incident de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens qui suivront le sort du principal.
Ils font valoir que M. [S] a exécuté les causes du jugement le concernant, que M.[P] [L] et Mme [Y] [L] ont été dans l'incapacité financière de faire face au paiement des sommes mises à leur charge, que M. [P] [L] a néanmoins réglé la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts due à M. [R] [I], que l'indemnité procédurale due à Mmes [J] [I] et [D] [I] a également été réglée. Ils ajoutent qu'en matière de recel successoral, la sanction est personnelle à chaque héritier, que le recel porte sur des sommes distinctes, que la condamnation n'implique ni solidarité ni condamnation conjointe, et qu'elle est divisible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la radiation :
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'impossibilité d'exécuter la décision se définit comme l'incapacité totale de réaliser l'obligation imposée. Lorsqu'il s'agit d'une obligation pécuniaire, l'impossibilité d'exécuter s'analyse comme l'absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.
Selon les dispositions de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon les dispositions de l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
M. [R] [I] ayant présenté sa demande de radiation du rôle de l'affaire le 6 janvier 2026, soit dans le délai de trois mois suivant la signification par l'appelant de ses conclusions, intervenue le 16 octobre 2025, la demande de radiation est donc recevable.
En l'espèce, les premiers juges ont constaté qu'il n'existait pas de contestation sur la nécessité d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [I], père des parties à l'instance, ni sur la désignation d'un notaire. Ils ont retenu à l'encontre de M. [B] [S], M. [P] [L] et Mme [Y] [L] un recel successoral portant respectivement sur les sommes de 33 365 euros, 39 865 euros et 31 865 euros et ont ordonné la restitution de ces sommes à l'actif successoral sans que M. [B] [S], M. [P] [L] et Mme [Y] [L] puissent prétendre à aucune part sur cette somme. Ils ont également ordonné le rapport en valeur à la succession du véhicule Mercedes, ont condamné M. [B] [S], M. [P] [L] et Mme [Y] [L] à payer à M. [R] [I] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et à Mme [J] [I] et Mme [D] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas contesté que les sommes dues au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles ont été réglées par les appelants. S'agissant des sommes dues au titre du recel successoral, elles n'ont pas, à ce stade de la procédure, à être réglées à la succession, mais devront, lors des opérations conduites par le notaire, être réintégrées dans l'actif successoral, sauf à priver M. [B] [S], M. [P] [L] et Mme [Y] [L] de tout droit sur le montant du rapport. Ce n'est qu'à l'issue des opérations de comptes, liquidation et partage, amiable ou judiciaire, et au regard d'une part des masses actives et passives de la succession et d'autre part des droits en présence qui auront été calculés par le notaire, que l'une ou l'autre des parties pourra éventuellement être condamnée à remplir l'autre de ses droits tels qu'arrêtés à l'issue des opérations de partage et du règlement de la succession.
M. [R] [I] sera donc débouté de sa demande de radiation, M. [B] [S], M. [P] [L] et Mme [Y] [L] n'étant pas, à ce stade de la procédure, condamnés à payer la somme litigieuse.
- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [S]
M. [S] demande l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois,l'exercice d'une voie de recours ne saurait en lui-même être constitutif d'un abus du droit d'agir en justice s'il n'est exercé à des fins dilatoires ou avec une intention de nuire, dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce. M. [S] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêt.
-Sur la recevabilité des conclusions des intimés
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les appelants ont signifié le 16 octobre 2025 soit dans les trois mois de l'avis du greffe, leurs conclusions aux intimés qui avaient régulièrement constitué avocat.
Cependant Mme [J] [I], Mme [D] [I] et M. [K] [I] n'ont pas conclu dans le délai de trois mois suivant cette notification, mais ont adressé leurs premières conclusions le19 janvier 2026.
M. [R] [I] n'a pour sa part pas conclu au fond.
Il convient donc de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 27 avril 2026 pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions des intimés.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [I] sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état,
Déboute M. [R] [I] de sa demande de radiation,
Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 27 avril 2026 à 14H00 pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions des intimés,
Dit que les parties devront présenter leurs observations avant le 11 avril 2026,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [I] aux dépens de l'incident.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
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