CA Douai, 19 févr. 2026, RG 26/00269
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00269 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUC4
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 19 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [G]
né le 14 Juillet 2005 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [Q] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [U]
dûment avisé, absent représenté par Me NGANGA, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 février 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 19 février 2026 à 13h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 février 2026 à 10h47 notifiée à M. [M] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 février 2026 à 12h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [G], né le 14 juillet 2005 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 13 février 2026 notifié à 16h40 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an délivrée dans la même décision.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 février 2026 à 10h47, rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [M] [G] du 18 février 2026 à 12h16 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant le premier juge tiré de l'absence d'examen de l'assignation à résidence administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'ensuit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
C'est par une analyse et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel tiré de l'absence d'examen de l'assignation à résidence administrative, y ajoutant que l'intéressé qui est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a tenu des propos contradictoires sur son domicile lors de son audition du 13 février 2026 en indiquant résider chez son oncle au [Adresse 1] à [Localité 5], ou chez un ami lorsqu'il travaille à [Localité 6] ou encore chez la mère de sa concubine au [Adresse 2] à [Localité 4]. L'administration a donc justement considéré que M. [M] [G] ne justifiait pas au moment de son placement en rétention, par la production de pièces, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et qu'il présentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement en raison de sa volonté de maintenir sur le territoire français.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l'assignation à résidence n'était pas possible et que la rétention s'imposait.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités égyptiennes le 13 février 2026.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 19 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00269 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUC4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [M] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [G] le jeudi 19 février 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [U] et à Maître [H] [J] le jeudi 19 février 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 19 février 2026
N° RG 26/00269 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUC4
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