CA Douai, 12 mars 2026, RG 25/01458
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 12/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01458 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC7P
Jugement (N° 24/05316) rendu le 21 Février 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
APPELANTES
SARL Clarence
[Adresse 1]
[Localité 2]
SELARL Néos Avocats Conseils
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SC L.Financière
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 4] a donné à bail commercial à la SARL [Adresse 5] des locaux situés [Adresse 6].
Par acte authentique du 21 février 2013, la SCI [Adresse 4] a vendu l'immeuble à la SCI [O].
Le 26 novembre 2013, la SCI [O] et la société Clarence ont signé un acte intitulé 'avenant à bail commercial' précisant que le bail commercial à effet au 6 octobre 2000 passé par le précédent propriétaire avec la société Clarence n'avait pu être retrouvé et présenté à l'acquéreur et stipulant que le loyer était ramené à 30 000 euros par an, soit 2 500 euros par mois.
Par acte du 25 mars 2016, la SCI [O], considérant que le bail du 6 octobre 2000 s'était tacitement prolongé au delà d'une durée de douze ans, a délivré à la locataire un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er octobre 2016, moyennant un loyer déplafonné.
La locataire s'est opposée à cette demande.
Par jugement du 29 août 2018, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, saisi par la SCI [O], a ordonné une expertise afin que l'expert donne son avis sur la valeur locative des lieux loués à la date du renouvellement du bail, soit le 1er octobre 2016.
Par acte authentique du 12 novembre 2020, la SCI [O] a cédé l'immeuble à la SARL GTMC qui est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- dit que l'action tendant à un déplafonnement du loyer est recevable ;
- fixé le loyer annuel hors taxes et hors charges à 37 500 euros à compter du 1er octobre 2016, les loyers échus portant intérêt en application de l'article 1155 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI [O] et la SARL GTMC aux dépens, chacune pour moitié.
Ce jugement a été signifié par la société [O] à la société Clarence par acte du 7 juillet 2021.
La société GTMC a relevé appel de cette décision en intimant la société Clarence.
Par arrêt du 28 avril 2022, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement déféré, a débouté la société GTMC, venant aux droits de la société [O], de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société GTMC.
Par acte sous signature privée du 30 mai 2022, la société Clarence a cédé son fonds de commerce à la société la Javanaise, la Selarl Neos Avocats Conseils étant désignée séquestre du prix de cession qui a été déposé sur un compte CARPA.
Le 5 juillet 2022, la société [O] a signifié à la société la Javanaise, au domicile élu du séquestre, la société Neos Avocats Conseils, opposition sur le prix de vente du fonds de commerce.
Par acte du 8 octobre 2024, la société civile L. Financière, venant aux droits de la société [O] à la suite d'une fusion-absorption, a, en vertu du jugement du 3 mars 2021, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Neos Avocats Conseils pour avoir paiement de la somme de 31 051,03 euros, dont 30 550 euros en principal au titre d'un solde de loyers d'octobre 2016 à novembre 2020.
Cette saisie a été dénoncée à la société Clarence le 10 octobre 2024.
Par acte du 8 novembre 2024, la société Clarence et la société Neos Avocats Conseils ont fait assigner la société civile L. Financière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de contester cette mesure d'exécution.
Par jugement contradictoire du 21 février 2025, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution du 8 octobre 2024 dénoncée le 10 octobre 2024 à la SARL Clarence ;
- rejeté la demande indemnitaire de la SARL Clarence et de la SELARL Neos Avocats Conseils;
- condamné in solidum la SARL Clarence et la SELARL Neos Avocats Conseils à verser la somme de 1 500 euros à la SCI L. Financière en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL Clarence et la SELARL Neos Avocats Conseils aux dépens ;
- rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 13 mars 2025, les sociétés Clarence et Neos Avocats Conseils ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 26 mai 2025, elles demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 111-2, L. 211-1, R. 211-1, L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, 553 du code de procédure civile et L. 141-14, L. 145-57, R. 145-23, L. 236-3 I du code de commerce, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution signifié à la SELARL Neos Avocats Conseils le 8 octobre 2024 à la demande de la société L. Financière, pour paiement de la somme de 31 051,03 euros, ainsi que l'acte de dénonciation de ce procès-verbal signifié à la SARL Clarence le 10 octobre 2024 ;
- condamner la société L. Financière à verser à la société Clarence une somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
- condamner la société L. Financière à régler à la SARL Clarence une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens ;
- condamner la société L. Financière à régler à la SELARL Neos Avocats Conseils une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 7 juillet 2025, la société civile L. Financière demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de rejeter toutes les demandes de la société Clarence et de la société Neos Avocats Conseils et de les condamner solidairement à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la validité de la saisie-attribution :
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Il résulte des articles 237 et suivants du décret du 27 novembre 1991, 8 et 11 de l'arrêté du 5 juillet 1996 que la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) est titulaire d'un compte, ouvert auprès d'une banque, sur lequel les avocats ont l'obligation légale de déposer les fonds remis par leurs clients. Si chaque avocat est titulaire, auprès de la CARPA, d'un compte individuel et de sous-comptes-affaires, il ne dispose de la signature sur son compte individuel qu'en qualité de mandataire du président de la CARPA. En cas de signification d'une saisie portant sur les fonds déposés par un avocat au nom de son client, la CARPA a seule la qualité de tiers saisi (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 00-13.887, Bull. 2003, II, n° 4).
Cette règle est applicable dès lors que les fonds ont été déposés sur le compte CARPA d'un avocat, peu important ce dernier ait été désigné en qualité de séquestre des fonds.
En l'espèce, il est constant que le prix de cession du fonds de commerce de la société Clarence a été versé à la CARPA, de sorte que cette dernière avait la qualité de tiers saisi, peu important que l'acte de cession du 30 mai 2022 ait désigné la société Neos Avocats Conseils en qualité de séquestre.
Il en résulte que la saisie-attribution du 8 octobre 2024, pratiquée par la société L. Financière entre les mains de la société Neos Avocats Conseils qui n'avait pas la qualité de tiers saisi, est nulle, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des sociétés Clarence et Neos Avocats Conseils.
Sur la demande indemnitaire pour abus de saisie :
Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, à supposer même qu'il faille considérer que la saisie, nulle pour avoir été pratiquée entre les mains d'une personne n'ayant pas la qualité de tiers saisi, est abusive, force est de constater que les appelantes ne démontrent pas le préjudice en découlant pour la société Clarence.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société L. Financière aux dépens de première instance et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Partie perdante en appel, la société L. Financière sera condamnée aux dépens d'appel et nécessairement déboutée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés Clarence et Neos Avocats Conseils les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SARL Clarence et de la SELARL Neos Avocats Conseils ;
L'infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2024 par la société civile L. Financière entre les mains de la SELARL Neos Avocats Conseils ;
Déboute la société civile L. Financière de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;
Déboute les sociétés Clarence et Neos Avocats Conseils de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;
Condamne la société civile L. Financière aux dépens de première instance et d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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