CA Douai, 6 janv. 2026, RG 25/00458
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 06/01/2026
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MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 25/00458 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7XW
Jugement rendu le 03 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
DEMANDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS
Monsieur [U] [F]
né le 16 juillet 1974 à [Localité 1] (Belgique)
Madame [V] [D] épouse [F]
née le 12 février 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE
La SA Allianz IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Van Goetsenhoven
GREFFIER : Aurélien Camus
DÉBATS : à l'audience du 18 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
-débouté M. et Mme [F] de leur demande en paiement de la somme de 20 655,35 euros à titre de dommages et intérêts pour la mise en conformité du réseau d'assainissement, dirigée à l'encontre de la société Generali Iard,
-débouté M. et Mme [F] de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, dirigée à l'encontre de la société Generali Iard,
-condamné la société Allianz Iard à payer à M. et Mme [F] la somme de 7 994,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres relatifs à l'humidité de l'immeuble, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 mai 2017 et la date du présent jugement,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-condamné la société Allianz Iard à payer à M. et Mme [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande en paiement de la somme de 2 000 euros formée par la société Allianz Iard au titre des frais irrépétibles,
-condamné la société Allianz Iard aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi que les dépens exposés à l'occasion des procédures de référé ayant précédé l'instance au fond et s'y rapportant,
-dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2025, la société Allianz Iard a relevé appel de la décision.
Par conclusions notifiées électroniquement le 25 juillet 2025, M. et Mme [F] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la radiation de l'appel.
Par conclusions notifiées électroniquement le 10 octobre 2025, M. et Mme [F] ont indiqué se désister de leur procédure incidente et sollicitent de constater l'acceptation du désistement par la société Allianz Iard.
La société Allianz Iard n'a pas conclu sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, M. et Mme [F] ont indiqué se désister de leur incident et la société Allianz Iard n'a fait valoir aucune opposition.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance d'incident.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de M. et Mme [F] sur incident ;
Constatons l'extinction de l'instance d'incident ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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