CA Douai, 23 févr. 2026, RG 26/00292
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00292 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUJ2
Minute électronique
Ordonnance du lundi 23 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [M] [H]
né le 22 Mars 2005 à [Localité 1] ([Localité 2]) se disant être né le 22 mars 2006
de nationalité Soudanaise
Actuellement rtenu au centre d erétnetion de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de ME Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [L] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [Z] [S]
dûment avisé, absent représenté par Me STORME Fabien, avocat cabinet CENTAURE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 23 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le lundi 23 février 2026 à 17 H 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 février 2026 à 11h13 notifiée à M. [P] [M] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [M] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 février 2026 à 9h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêté du 29 décembre 2025, notifié à cette date, le Préfet du Nord a ordonné la remise de M. [H] aux autorités espagnoles et son transfert vers l'Espagne.
Par un arrêté du 18 février 2026, notifiée le même jour à 15h55, le préfet du Pas-de-[Localité 5] a ordonné le placement de M. [H] en rétention administrative.
M. [H] a formé un recours en annulation de cet arrêté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en application de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Par une ordonnance rendue le 22 février 2026 à 11h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- constaté que le recours contre le placement en rétention administrative n'était pas soutenu à l'audience ;
- rejeté le moyen de nullité ;
- et ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel formée par M. [H] le 23 février 2026 à 9h59, demandant la mainlevée de son placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration, l'appelant soulève des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, tirés de l'absence d'examen de vulnérabilité et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, ainsi qu'un moyen de fond tiré du défaut de diligences de l'administration. Il reprend le moyen du caractère discriminatoire du contrôle d'iden
A l'audience, le délégué du premier président a relevé d'office l'irrecevabilité des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dès lors que l'appelant y a renoncé en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°- Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.
2°- Examen des moyens
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui, et repris en appel.
Il y sera seulement ajouté sur les moyens ci-après.
- Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L. 741-10 du CESEDA :
L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
En l'espèce, il résulte des mentions et du dispositif de l'ordonnance entreprise que lors de l'audience devant le premier juge, l'appelant n'a pas soutenu son recours en annulation formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, ce qui s'analyse en une renonciation aux moyens soulevés à l'appui.
Dès lors, les moyens de l'appelant relatifs à la contestation de l'arrêté de placement en rétention, motifs pris de l'absence d'examen de la vulnérabilité et de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, qui ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative, sont irrecevables, en application de l'article L 741-10 précité.
- Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration :
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
En l'espèce, à l'appui de son moyen tiré d'une absence de diligences nécessaires de l'administration, l'appelant n'articule aucune argumentation précise, susceptible d'étayer ce moyen.
En tout état de cause, il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, dès lors que, après la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative le 18 février 2026 à 15h55, elle a demandé dès le 19 février à 7h04 un routing vers l'Espagne - premier Etat membre traversé par l'appelant -, alors qu'elle peut disposer d'un laissez-passer consulaire européen.
Dès lors, aucun manquement de l'administration à son obligation de diligence n'est caractérisé.
Les moyens seront donc rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [M] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l'attention du centre de rétention, le lundi 23 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00292 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUJ2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [P] [M] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [M] [H] le lundi 23 février 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] [S] et à Maître Marie JOURDAIN le lundi 23 février 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 23 février 2026
N° RG 26/00292 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUJ2
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