CA Douai, 19 mai 2026, RG 26/00773
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00773 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYN3 [A] [G]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 19 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [A] [G]
né le 30 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [A] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [N] [K]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Aurélie DI DIO, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 19 mai 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 mai 2026 à 15 h 27 prolongeant la rétention administrative de M. [A] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [A] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mai 2026 à 14 h 57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [G] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 17 mars 2026 notifié à 16h30 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de deux ans prise par la même autorité le 12 octobre 2022, notifiée à cette date et mise à exécution le 12 mai 2024.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mai 2026 à 15h27 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [A] [G] pour une durée de 30 jours à compter du 16 mai 2026 à 16h30.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 mai 2026 à 14 h 57, M.[A] [G] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de l'infirmer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le moyen tiré du défaut de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le fond , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique de l'appelant.
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
En l'espèce,le premier juge a dûment ordonné la prolongation en relevant que M. [A] [G] avait refusé de se présenter aux auditions consulaires des 17 avril et 8 mai 2026 de sorte que le laissez-passer consulaire conulaire n'a pas encore pu être délivré .Cette obstruction à l'éloignement de l'appelant ne lui permet pas de soutenir qu'un défaut de diligences de diligences de l'administration lié à l'absence de sollicitation d'un nouveau rendez-vous consulaire se trouverait caractérisée.
C'est donc à tort qu'il invoque le défaut de diligence de l'administration.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation.
Il y a lieu de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00773 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYN3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [A] [G]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [A] [G] le mardi 19 mai 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [N] [K] et à Maître [U] [D] le mardi 19 mai 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 19 mai 2026
N° RG 26/00773 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYN3
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