CA Douai, 5 févr. 2026, RG 26/00176
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00176 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTJH
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 05 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [M]
né le 13 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [C] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [E] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 février 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 05 février 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 février 2026 à 18h38 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [M] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [Y] [I] venant au soutien des intérêts de M. [B] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 février 2026 à 12H16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [B] [M] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 5 décembre 2026.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 février 2026 à 18h38 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M [B] [M] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M [B] [M] du 4 février 2026 à 12h16 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens soulevés en première instance tirés de l'absence de convocation devant le premier juge et de perspectives d'éloignement .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de convocation devant le premier juge
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et reprise en appel.
Ainsi, l'appelant qui ne justifie pas avoir été privé de temps pour préparer sa défense n'a pas subi une atteinte substantielle à ses droits résultant de l'absence de convocation à l'audience.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Aux termes de l'article 15.4 de la directive précitée, 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.'
Il appartient dès lors au juge, en application des dispositions précitées, non seulement de contrôler concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, mais également d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
C'est à tort que le premier juge a retenu qu'en raison de l'absence de caractère cumulatif des motifs de prolongation , le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement pouvait être écarté dès lors que la prolongation pouvait être motivée par la menace à l'ordre public. En effet,le motif de prolongation visé par les dispositions de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être insuffisant pour prolonger la rétention si l' absence de perspectives d'éloignement peut être retenue.
En l'espèce, l'appelant invoque des difficultés dans l'acheminement des ressortissants algériens dans leur pays d'origine depuis la France mais l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie n'est toutefois pas démontrée.
En effet, il résulte du courriel au greffe de la cour reçu du CRA de [Localité 2] le 28 janvier 2026 à 7h40 communiqué à la partie appelante avant l'audience que les auditions consulaires par le consulat algérien ont repris le 16 janvier 2026 à un rythme hebdomadaire.
Les moyens seront donc rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00176 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTJH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 05 février 2026 :
- M. [B] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [M]
- l'avocat de M. [E] [D]
- décision notifiée à M. [B] [M] le jeudi 05 février 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [U] et à Maître [T] [V] le jeudi 05 février 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 05 février 2026
N° RG 26/00176 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTJH
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