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CA Douai, 19 mars 2026, RG 25/00066


Vérifier : CA Douai, 19 mars 2026, RG 25/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/00066
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE DES LDI
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905e69195da062e01b49f0

Texte de la décision

6,178 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 19/03/2026

N° de minute : 26/80

N° RG 25/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFT6

N° parquet 23/319/089

Jugement rendu le 09 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de BÉTHUNE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT

Monsieur [A] [T]

Prévenu

Non comparant, non représenté

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMÉE

S.A.R.L. [F] MARKET - CDCB

Partie civile

Non comparante, représentée par Me Adeline HERMARY, avocate au barreau de BETHUNE substituée par Me Mélodie MOREL, avocate au barreau de BETHUNE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

PROCEDURE

La prévention

Il était notamment reproché à M. [A] [T] d'avoir à [Localité 4] le 14 novembre 2023 :

commis un vol par effraction avec destruction, dégradation ou destruction ;

tenté de commettre un vol avec destruction, dégradation ou détérioration du contenu d'un coffre-fort.

La procédure de première instance

Par jugement en date du 17 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Béthune a, notamment :

déclaré M. [Z] coupable des faits ;

déclaré recevable la constitution de partie civile de la société CDCB ;

déclaré M. [T] responsable du préjudice subi par la partie civile, représentée par M. [L] [C] ;

rejeté la demande de provision de la partie civile ;

condamné M. [T] à payer à la partie civile la somme de 700 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

renvoyé l'affaire sur intérêts civils.

Par jugement du 09 janvier 2025, contradictoire à signifier à l'égard de M. [T], le tribunal correctionnel de Béthune, statuant sur intérêts civils, a :

condamné M. [T] à payer à la société CDCB exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] la somme de 14 329,86 euros en réparation de son dommage matériel ; outre celle de 1 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Ce dernier jugement a été signifié à M. [T] le 30 janvier 2025.

L'appel

Le 31 janvier 2025, M. [T] a formé appel des dispositions civiles de ce jugement par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire de [Localité 5].

Les citations

M. [T] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 23 janvier 2026.

La société CDCB a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 04 décembre 2025.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 05 février 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :

l'absence de la société CDCB, représentée ;

l'absence de M. [T].

Le président a ensuite été entendu en son rapport.

Puis, dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, Maître [H], avocate de la société CDCB, a été entendue et a déposé des conclusions visées par le président et la greffière.

A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2026 à 09 heures.

Et, ce 19 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu toutes les pièces du dossier ;

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.

EN LA FORME

Sur la qualification de l'arrêt

M. [T] était absent à l'audience. Cité à parquet, l'arrêt est par défaut à son encontre, les dispositions de l'articel 503-1 du code de procédure pénale ne lui étant pas applicable en l'absence d'adresse recueillie lors de sa déclaration d'appel.

La société CDCB était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.

Sur la recevabilité de l'appel

Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;

L'appel a été interjeté dans les délais de la loi.

Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;

L'appel a été interjeté dans les formes de la loi.

Dans ces conditions, l'appel est recevable.

AU FOND

Rappel des faits

M. [T] a été définitivement déclaré coupable des faits de vol avec dégradations commis au préjudice de la société CDCB à l'enseigne [Adresse 4] le 14 novembre 2023.

Sur l'action civile

M. [T] n'a pas comparu pour contester ni articuler de moyens au soutien de son appel dirigé contre le jugement déféré.

Or, le premier juge a procédé à la juste appréciation de la réparation du préjudice matériel subi par la partie civile à hauteur de la somme total de 14 399,86 euros selon les factures fournies à raison des dégradations ayant permis le vol sur le grillage d'accès ; sur la porte arrière ; le système de verrouillage ; le forçage de plusieurs portes ; sur les coffres.

Le jugement déféré est donc confirmé.

Sur les frais irrépétibles

Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

L'équité commande de confirmer le jugement déféré sur le fondement du texte susvisé.

En cause d'appel, la société CDCB est déboutée de sa demande fondée, à tort, sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt par défaut à l'encontre de M. [T] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de la société CDCB ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE l'appel recevable ;

SUR L'ACTION CIVILE

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES

DEBOUTE la société CDCB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandra LEVASSEUR Christophe LEGALLO

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