CA Douai, 21 janv. 2026, RG 26/00105
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Texte de la décision
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSSM
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mercredi 21 janvier 2026
Minute électronique
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [P] [L]
né le 18 mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
alias [L] [P]
né le 18 Mars 2003 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
INTIMÉ :
M. [E] [R]
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mercredi 21 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 janvier 2026 rendue à 17h15 à l'encontre de M. [P] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 janvier 2026 à 12h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d'observations transmise le 21 janvier 2026 à 10h00 à la préfecture et au centre de rétention ;
Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 21 janvier 2026 à 10h20 ;
Vu l'absence d'observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel qui vise une ordonnance qui aurait été rendue à une date postérieure à son appel est irrecevable.
Au surplus, le moyen tiré de l'irrégularité de la requête doit être considéré comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que ce moyen n'est pas argumenté.
Enfin, le dernier moyen tiré du défaut de diligences à l'égard des autorités tunisiennes alors qu'il se dit également marocain dans le même document et qu'il a été identifié comme un ressortissant algérien se trouve dépourvu de motivation sérieuse.
Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
La greffière
La magistrate délégataire
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 21 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 26/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSSM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [P] [L] , à M. [E] [R] et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 21 janvier 2026
N° RG 26/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSSM
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