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CA Douai, 19 mai 2026, RG 26/00772


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00772
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905ecd195da062e01b52aa

Texte de la décision

6,923 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00772 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYN2 [O] [X]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 19 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [X]

né le 30 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) se disant être né le 31 octobre 1998

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [V]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 mai 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 19 mai 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 mai 2026 à 15h25 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [X] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mai 2026 à 14h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [A] [R] a été placé en rétention administrative le 17 mars 2026 à 14h15.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Par ordonnance du 15 mai 2026 à 15h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la troisième prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 mai 2026 à 14 h 49, M.[O] [A] [R] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de l'infirmer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le moyen tiré du défaut de diligences.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 742-4 dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

En l'espèce,le premier juge a dûment ordonné la prolongation en relevant que M. [O] [A] [R] avait refusé de se présenter aux auditions consulaires des 17 avril et 8 mai 2026 sans motif légitime justifié de sorte que le laissez-passer consulaire conulaire n'a pas encore pu être délivré. Cette obstruction à l'éloignement de l'appelant ne lui permet pas de soutenir qu'un défaut de diligences de diligences de l'administration lié à l'absence de sollicitation d'un nouveau rendez-vous consulaire se trouverait caractérisée.

C'est donc à tort qu'il invoque le défaut de diligence de l'administration.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation.

Il y a lieu de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente de chambre

N° RG 26/00772 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYN2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [X]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [O] [X] le mardi 19 mai 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître Juliette DARLOY le mardi 19 mai 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 19 mai 2026

N° RG 26/00772 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYN2

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