Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 5 mars 2026, RG 26/00345


Vérifier : CA Douai, 5 mars 2026, RG 26/00345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
26/00345
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905eda195da062e01b5300

Texte de la décision

8,960 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00345 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU3Q

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 05 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [J] alias [D] [R]

né le 13 Octobre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [L] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [W] DU PAS [B]

dûment avisé, absent Me SUAREZ PEDROZA Nicolas, avocat

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 mars 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 05 mars 2026 à 15H00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 mars 2026 à 11h45 notifiée à M. [R] [J] alias [D] [R] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [J] alias [D] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mars 2026 à 10h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [J] [N] [D] [R], de nationalité tunisienne, né le 13 Octobre 2001 à [Localité 1] (Tunisie), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 27 février 2026 par M. le préfet du Pas-de-calais , qui lui a été notifié le 27 février 2026 à 12h00.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 mars 2025 à 11h45, rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [J] [N] [D] [R] du 4 mars 2026 à 10h56 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention.

Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ajoute en cause d'appel le moyen nouveau tiré du défaut de diligence.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en cause d'appel, étant ajouté que la motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision, et en l'espèce la décision administrative fait état de l'absence de résidence effective et permanente, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a fait l'objet d'une de mesure d'éloignement précédente dont il s'est soustrait, que sa présence sur le territoire national représente une menace pour l'ordre public. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier de la nécessité de placer l'intéressé en rétention.

En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de laisser-passer consulaire le 27 février 2026 par courrier auprès des autorités consulaires tunisiennes et, elle a sollicité par courriel le 27 février 2026 à 10h15 une demande d'audition consulaire.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [J] alias [D] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 05 mars 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00345 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU3Q

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [R] [J] alias [D] [R]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [J] alias [D] [R] le jeudi 05 mars 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [W] [P] et à Maître [H] [E] le jeudi 05 mars 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 05 mars 2026

N° RG 26/00345 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU3Q

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.