CA Douai, 5 mai 2026, RG 26/00710
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00710 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX3H
Minute électronique
Ordonnance du mardi 05 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [B]
né le 02 mars 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [P]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 05 mai 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 mai 2026 à 14h37 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [B] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [Z] venant au soutien des intérêts de M. [V] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mai 2026 à 13H20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [B] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 29 avril 2026 notifié à 16h.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 mai 2026 à 14h37 rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [B] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [V] [B] du 4 mai 2026 à 14h23 sollicitant l'annulation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l' inutilité de la mesure et reprend l'exception de nullité soulevée devant le premier juge tirée de la violation de l'article L813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de procès-verbal relatif à l'information du procureur quant à la prise d'empreintes. Il soutient que le premier juge a fondé à tort sa motivation non pas sur les dispositions précitées mais sur l'article L813-9 du code précité. Il sollicite le bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et sur le fond, y substituant sur l'exception de nullité tirée de la violation de l'article L813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
C'est à tort que le premier juge a repris dans sa motivation les dispositions de l'article L 813-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas applicables.
En application des dispositions de l'article L 813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.
Le premier juge a dûment visé le procès-verbal établi le 28 avril 2026 à 23h20 duquel il résulte que le parquet a bien été informé au préalable de la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour identifier l'étranger. Cette mention sur le procès-verbal est suffisante, sans qu'il soit nécessaire de justifier de la réalité de cette information qui n'est pas nécessairement transmise par la voie écrite.
Aucune irrégularité ne se trouve ainsi caractérisée au stade de la retenue. Il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance.
Les moyens seront donc rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée par substitution partielle de motifs.
Il n'y a pas lieu d'accorder à l'appelant le bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
REJETONS la demande de M. [V] [B] du bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire sur le siège,
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00710 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX3H
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [B]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [V] [B] le mardi 05 mai 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [P] et à Maître Maxence DENIS le mardi 05 mai 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 05 mai 2026
N° RG 26/00710 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX3H
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