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CA Douai, 17 févr. 2026, RG 26/00244


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Date
17/02/2026
Numéro
26/00244
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905f01195da062e01b54ea

Texte de la décision

8,354 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00244 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WT5S

Minute électronique

Ordonnance du mardi 17 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [Z] [U]

né le 24 Août 1985 à [Localité 1] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [Q] interprète en langue pachtou, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [O] DU PAS [H]

dûment avisé, absent représenté par Me LEULIET Manon, avocat au barreau de DOUAI

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 février 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 17 février 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 février 2026 à 11h39 notifiée à M. [C] [Z] [U] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [Z] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 février 2026 à 10h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [Z] [U] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 11 février 2026 notifiée à cette date à 14h10.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 février 2026 à 11h39 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M.[C] [Z] [U] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [C] [Z] [U] du 16 février 2026 à 10h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M. [C] [Z] [U] reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence d'examen de vulnérabilité et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il soulève le nouveau moyen de fond tiré du défaut de diligences de l'administration .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention.

En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel tirés de l' absence d'examen de vulnérabilité et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.

Aucune mesure moins coercitive n'était applicable, compte-tenu de l'absence de domicile en France de l'appelant.

Sur le défaut de diligences de l'administration

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

En l'espèce, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade. Ainsi, elle justifie avoir saisi d'une demande de laissez-passer consulaire l'ambassadeur du Pakistan par courriel du 11 février 2026 à 9h16 .

Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.

Les moyens seront rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [Z] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le mardi 17 février 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00244 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WT5S

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [C] [Z] [U]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [Z] [U] le mardi 17 février 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [O] [M] et à Maître [Y] [X] le mardi 17 février 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 17 février 2026

N° RG 26/00244 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WT5S

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