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CA Douai, 2 avr. 2026, RG 25/00122


Vérifier : CA Douai, 2 avr. 2026, RG 25/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/00122
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE DES LDI
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906031195da062e01b5b5b

Texte de la décision

6,070 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 02/04/2026

N° de minute : 26/92

N° RG 25/00122 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHVL

N° parquet 20/174/181

Jugement rendu le 02 avril 2025 par le tribunal judiciaire de LILLE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT

Monsieur [B] [X]

Partie civile, Prévenu

non comparant, non représenté

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

INTIMÉS

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

Partie intervenante

non comparante, non représentée

[Adresse 3]

[Localité 3]

Monsieur [O] [N]

Prévenu, Partie civile

non comparant, non représenté

né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR

PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

RAPPEL DE LA PROCEDURE

PROCEDURE

La procédure de première instance

Par jugement du 07 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Lille a, notamment :

déclaré M. [X] coupable des faits reprochés ;

déclaré M. [N] coupable des faits reprochés ;

déclaré recevables les constitutions de partie civile de MM. [N] et [X] ;

ordonné une expertise sur la personne de M. [N] ;

condamné M. [X] à payer à M. [N] les sommes suivantes :

1 800 euros à titre de provision ;

1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- renvoyé l'affaire sur intérêts civils.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 06 mai 2022.

Par jugement du 04 septembre 2024, contradictoire à signifier à l'égard de M. [X], le tribunal correctionnel de Lille, statuant sur intérêts civils, a :

constaté le désistement présumé de M. [X] ;

déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (ci-après CNMSS) ;

condamné M. [X] à payer à M. [N], sous déduction de la provision de 1 800 euros :

11 612,64 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

160 euros au titre de l'assistance tierce personne ;

1 444,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

8 000 euros au titre des souffrances endurées ;

1 960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

débouté M. [N] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

condamné M. [X] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

ordonné l'exécution provisoire ;

condamné M. [X] aux frais d'expertise judiciaire.

M. [X] a formé opposition à l'encontre de ce dernier jugement.

Par jugement du 02 avril 2025, contradictoire à l'égard de MM. [X] et [N], et contradictoire à signifier à l'égard de la CNMSS, le tribunal correctionnel de Lille, statuant sur intérêts civils, a :

déclaré irrecevable l'opposition à jugement de M. [X].

L'appel

Le 10 avril 2025, M. [X] a, par l'intermédiaire de Maître [P], formé appel de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille.

Les citations

M. [N] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 11 février 2026.

M. [X] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 22 janvier 2026.

La CNMSS a été citée à personne morale le 06 janvier 2026.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 05 mars 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :

l'absence de M. [X] ;

l'absence de M. [N] ;

l'absence de la CNMSS.

Le président a ensuite été entendu en son rapport puis a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 02 avril 2026 à 09 heures.

Et, ce 02 avril 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu toutes les pièces du dossier ;

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.

EN LA FORME

Sur la qualification de l'arrêt

M. [N] était absent à l'audience. Cité à parquet, l'arrêt est par défaut à son encontre.

M. [X] était absent à l'audience. Cité à étude, l'arrêt est par défaut à son égard.

La CNMSS était absente à l'audience. Citée à personne morale, l'arrêt est contradictoire à signifier à son égard.

Sur la recevabilité de l'appel

Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;

L'appel a été interjeté dans les délais de ce texte.

Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;

L'appel a été interjeté dans les formes de ce texte.

Dans ces conditions, l'appel est recevable.

AU FOND

Rappel des faits

MM. [X] et [N] ont été définitivement déclarés coupables de violences réciproques.

Sur la recevabilité de l'opposition à jugement

La cour constate qu'à la suite de sa déclaration d'appel, M. [X] n'a pas comparu à l'audience du 05 mars 2026, de sorte qu'il ne formule aucune demande au soutien de son appel, ce qui ne met pas la cour en mesure d'apprécier le litige différemment du premier juge et des termes de sa décision entreprise.

Le jugement déféré est donc confirmé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt par défaut à l'encontre de M. [N] ;

Par arrêt par défaut à l'égard de M. [X] ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CNMSS ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement déféré ;

DECLARE le présent arrêt commun à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.

La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO

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