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CA Douai, 20 févr. 2026, RG 26/00275


Vérifier : CA Douai, 20 févr. 2026, RG 26/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2026
Numéro
26/00275
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906055195da062e01b5c64

Texte de la décision

12,171 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00275 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUEX

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 20 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [A] [D]

né le 11 Février 1994 à [Localité 1]

de nationalité Sénégalaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [V] DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

[Localité 3]

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 février 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 20 février 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 19 février 2026 à 10 h 43 notifiée à à M. [A] [D] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [A] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 février 2026 à 14 H 33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [D] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 20 décembre 2025 notifié à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans délivrée dans la même décision.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 19 février 2026 à 10h43 rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M [A] [D] pour une durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel de M [A] [D] du 19 février 2026 à 14h33 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [A] [D] soulève les nouveaux moyens tirés de l'absence d'élément probant pour ordonner la troisième prolongation de la rétention et de la dégradation de son état de santé en rétention . Il reprend sa demande d'assignation à résidence judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le motif légal de troisième prolongation de la rétention

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la

précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir retenu que des relances avaient été effectuées auprès des autorités consulaires les 5 et 12 janvier 2026 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire sénégalais, étant rappelé que l'attente de ce document constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans que l'exigence d'une délivrance à bref délai ne soit requise et qu'aucune obligation de relance du consulat ne soit mise à la charge de l'administration dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

Le premier juge a également relevé que M. [A] [D] avait refusé de se présenter aux auditions consulaires programmées les 20 et 26 janvier 2026 ainsi que les 3 et 17 février 2026, de sorte que l'intéressé a nécessairement retardé l'exécution de la mesure d'éloignement en raison de son obstruction.

Il ne saurait ainsi invoquer utilement l'absence d'élément probant pour ordonner la prolongation de la rétention. Une nouvelle demande d'audition consulaire a été formulée le 17 février 2026 à 10h30.

Le moyen doit donc être rejeté.

Sur l'assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."

Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [Etablissement 1]-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté " la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport. " (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l'impossibilité de s'en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000)

En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [A] [D] n'a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes et a encore récemment fait obstruction à la mesure d'éloignement en refusant de se présenter à une audition consulaire le 17 février 2026. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où l'attestation de Mme [W] [I] ne fait état que d'un précédent hébergement en décembre 2025 dans le cadre d'un séjour familial. Il ne justifie donc pas de dispose de garanties de représentation effectives.

Sur le moyen tiré de la dégradation de l'état de santé

Enfin, l'intéressé ne produit aucun élément nouveau justifiant d'une quelconque aggravation de son état de santé ou d'une incompatibilité avec la rétention depuis son passage au service d'urgence du centre hospitalier de [Localité 5] le 10 février 2026, en raison d'un malaise au centre de rétention administrative, à l'issue duquel le médecin concluait à la compatibilité de son état de santé avec la mesure.

Les moyens seront rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 20 février 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00275 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUEX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [A] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [A] [D] le vendredi 20 février 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [M] et à Maître [Q] [L] le vendredi 20 février 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 20 février 2026

N° RG 26/00275 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUEX

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