CA Douai, 20 févr. 2026, RG 26/00278
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00278 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUE2
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 20 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [K]
né le 29 Mars 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. [W] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
rendue par mise à disposition au greffe le 20 février 2026 à 15 h 00 et signée par Agnès MARQUANT, présidente de chambre et Véronique THERY, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 février 2026 à 15 h 39 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 février 2026 à 15 h 29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [K] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 16 février 2026 notifiée à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3] à 09h00, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans prononcée par la même autorité le 9 janvier 2026 et notifiée le 15 janvier suivant.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 février 2026 à 15h39 déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [K] pour une durée de 26 jours à compter du 20 février 2026 à 09h00.
Vu la déclaration d'appel de M. [G] [K] du 19 février 2026 à 15h29 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement soulevés devant le premier juge tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a des enfants et formé un recours devant le tribunal administratif. Il soulève également les nouveaux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. Au fond, il soulève le nouveau moyen tiré de la violation des articles 8 de la CEDH et 6 de la CDFUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l' ordonnance
La juridiction se trouve par l'effet dévolutif de l'appel saisie du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant le premier juge lequel a effectivement commis une erreur matérielle en mentionnant un autre nom que celui de M. [G] [K] dans sa motivation mais les éléments repris par la décision correspondent bien à la situation de l'appelant .
Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En l'espèce , l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré notamment , au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. [G] [K] se trouvait démuni de document d'identité ou de voyage, que la préfecture de [Localité 4] n'avait pas reçu la demande de renouvellement du titre de séjour que l'intéressé justifie à l'appui de son recours lui avoir adressé par courrier recommandé du 9 mai 2025 reçu le 19 mai 2025.
Il est relevé également dans l'arrêté qu'il ne dispose pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il a en effet déclaré à l'administration pénitentiaire qu'il résidait à [Localité 5] (59), [Adresse 1] puis a déclaré en audition vivre chez son cousin [Adresse 2] à [Localité 6] (77) sans produire de justificatif, l'attestation d'hébergement de ce tiers ayant été établie le 17 février 2026, soit postérieurement à l'édiction de l' arrêté. Il s'oppose également à son retour dans son pays d'origine.
Enfin, l' arrêté de placement en rétention vise la menace à l'ordre public résultant des diverses condamnations de M. [G] [K] .
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'intimé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement .
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé
Le moyen nouveau tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé , soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire, ce moyen de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, l' arrêté de placement en rétention est motivé par le fait que l'étranger ne fait pas état d'un problème de santé à l' administration pénitentiaire et dans l'audition administrative du 30 décembre 2025. M. [G] [K] a produit à l'appui de son recours un document relatif à suivi psychologique en détention mais il ne justifie pas que son état de santé qui était compatible avec son incarcération ne soit pas compatible avec la rétention.
La procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, d'un moyen de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispensait le magistrat du siège du tribunal judiciaire de répondre à ce moyen contenu dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Sur la violation des articles 8 de la CEDH et 6 de la CDFUE
L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L'article 3-1 de la CIDE du 25 janvier 1990 dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »
Cet article n'est pas directement applicable au cas d'espèce, s'agissant d'une instance qui concerne un retenu adulte et non un enfant.
En revanche, le juge doit veiller au respect de l'article 5 de la directive 2008/115/ CE dite 'retour' sur lequel se fonde également l'appelant lequel dispose que « Lorsqu'ils mettent en 'uvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte:
- De l'intérêt supérieur de l'enfant,
- De la vie familiale (')»
L'autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. (1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
En vertu de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les Etats membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective des droits individuels dérivés de l'ordre juridique de l'Union (arrêt CJUE du 8 novembre 2022, Staatssecretaris vanJustitie en Veiligheid, C-704/20 et C-39/21, [Localité 7]: C:2022:858,point 81). Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l'article 24,paragraphe 2, et l'article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens « qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement ».(arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar). Il incombe au ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l'autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale.
En l'espèce, l'appelant ayant formé un recours contre la décision d'éloignement devant le tribunal admininistratif qui a mis sa décision en délibéré, il appartient à cette juridiction de se prononcer sur la compatibilité de cette mesure avec la situation familiale de l'appelant lequel ayant été condamné pour des violences conjugales ne justifie pas contribuer à l'entretien de ses enfants âgés de 20, 15 et 9 ans.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00278 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUE2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 20 février 2026 :
- M. [G] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [K]
- l'avocat de M. [W] DU NORD
- décision notifiée à M. [G] [K] le vendredi 20 février 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] et à Maître [F] [D] le vendredi 20 février 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 20 février 2026
N° RG 26/00278 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUE2
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