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CA Douai, 5 mars 2026, RG 25/00089


Vérifier : CA Douai, 5 mars 2026, RG 25/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/00089
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE DES LDI
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906070195da062e01b5d14

Texte de la décision

4,876 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 05/03/2026

N° de minute : 25/54

N° RG 25/00089 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGBC

N° parquet 24/103/023

Ordonnance rendu le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de LILLE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTE

S.A.S. TRISTEL

Partie civile non comparante

[Adresse 1]

[Localité 1]

INTIMÉ

Monsieur [G] [U] [O]

Prévenu, non comparant

né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

La prévention

 

Il était notamment reproché à M. [G] [O] d'avoir à [Localité 4], le 6 décembre 2023:

- soustrait frauduleusement un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] au préjudice de M. [L] [M] avec les deux circonstances aggravantes suivantes : vol en réunion, précédé de dégradation.

L'ordonnance

Par ordonnance du 12 juin 2024 le délégué du président du tribunal judiciaire de Lille a :

- homologué la peine proposée par le procureur de la République après avoir déclaré établie la culpabilité de M. [G] [O] ;

reçu en la forme la constitution de partie civile de la SAS Tristel ;

déclaré M. [G] [O] responsable du préjudice subi par la SAS Tristel ;

- condamné M. [G] [O] à payer à la SAS Tristel la somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

débouté la SAS Tristel du surplus de ses demandes.

L'appel

La SAS Tristel a formé appel à l'encontre des dispositions civiles de cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 18 juin 2024.

Les citations

M. [G] [O] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 18 décembre 2025.

La SAS Tristel a été citée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 20 novembre 2025.

DEROULEMENT DES DEBATS

Le 08 décembre 2025, le conseil de la société Tristel a adressé un courrier électronique au greffe de la cour en faisant état de la volonté de cette société de se désister.

A l'audience du 08 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :

l'absence de M. [G] [O] ;

l'absence de la SAS Tristel.

Le président a ensuite été entendu en son rapport.

A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 05 mars 2026 à 09 heures.

 

Et, ce 05 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

 

MOTIFS DE LA DECISION

Vu toutes les pièces du dossier ;

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.

SUR LA FORME

Sur la qualification de l'arrêt

 

M. [G] [O] était absent à l'audience. Cité à étude, et sans accusé de réception, l'arrêt est par défaut à son encontre.

La SAS Tristel était absente à l'audience. Citée à domicile, l'arrêt est par défaut à son égard.

Sur la recevabilité de l'appel

Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;

L'appel a été interjeté dans le délai prévu par le texte susvisé.

Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;

L'appel est régulier en sa forme.

Dans ces conditions, l'appel est recevable.

MOTIFS DE LA DECISION

AU FOND

Rappel des faits

Le 6 décembre 2023, les services de police intervenaient à la suite d'une tentative de vols et de vols de véhicule en réunion commis par quatre individus. Sur place, il était constaté la présence de M. [G] [O] à place conducteur d'un véhicule Peugeot 3008 de couleur sombre immatriculé [Immatriculation 1].

M. [G] [O] a été définitivement condamné pour les faits reprochés.

Sur l'action civile

Dès lors que la société Tristel n'a pas comparu pour soutenir son appel, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions civiles, auxquelles M. [O] a tacitemet acquiescé en l'absence d'appel de sa part.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt par défaut à l'encontre de M. [G] [O] ;

Par arrêt par défaut à l'égard de la SAS Tristel ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE l'appel recevable ;

SUR L'ACTION CIVILE

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandra LEVASSEUR Christophe LE GALLO

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