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CA Douai, 10 avr. 2026, RG 26/00563


Vérifier : CA Douai, 10 avr. 2026, RG 26/00563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
26/00563
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906073195da062e01b5d28

Texte de la décision

7,081 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00563 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWV2

Minute électronique

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du vendredi 10 avril 2026

OMISSION DE STATUER

République Française

Au nom du Peuple Français

M. [Q] [M]

né le 29 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

comparant en personne, assisté par Maître Marine BOEN, avocate au barreau de Douai, avocate commise d'office et de M. [Z] [I], interprète en langue arabe

M. [X]

dûment avisé, non représenté

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 avril 2026 à 13 h 40

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 10 avril 2026 à 14 h 15

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 avril 2026 à 17h41 prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [M] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Q] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 avril 2026 à 16h32 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, une assignation à résidence judiciaire et sa remise en liberté ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 avril 2026 (minute CA [Localité 3] 20260403 gbd0 0004) à 15 h 30 par le magistrat délégué par le premier président concernant M. [Q] [M] ;

Vu la requête en omission de statuer présentée par M. [Q] [M] réceptionnée au greffe de la cour d'appel de Douai le 09 avril 2026 à 15 h 54 portant sur l'ordonnance rendue le 03 avril 2026 en ce qu'elle omet dans son dispositif de statuer sur la demande de mainlevée de la rétention administrative et sollicitant la levée de la mesure, le délai pour statuer en appel étant expiré ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties ;

Vu l'audition des parties et les débats de l'audience ;

DÉCISION

L'article 463 du code de procédure civile dispose que 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit étre présentée un an au plus tard aprés que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef à compter de l'arrét d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. ll statue aprés avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.»

L'article L 743-21 du CESEDA dispose : 'Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.'

L'artic1e 455 du code de procedure civile dispose: ' Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revétir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date. Le jugement doit étre motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif»

En l'espèce, l'ordonnance prononcée le 03 avril 2026 présente une omission manifeste en ce quelle ne mentionne dans son dispositif que les formalités de la notification de l'ordonnance sans statuer sur la demande de mainlevée de la rétention administrative ni sur la confirmation (ou l'infirmation) de l'ordonnance dont appel.

Seul le dispositif d'une décision a autorité de chose jugée. Les motifs décisoires demeurent dépourvus de cette autorité. (Cour de cassation, chambre pléniére, 13 mars 2009, 16-22.237). .En l'absence de dispositif prononcant la confirmation de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Lille, l'ordonnance qui a été notifiée à M. [Q] [M] ne saurait avoir une force exécutoire.

L'appel contre l'ordonnance du 1er avril 2026 ayant été interjeté le 2 avril 2026 à 16 h 32, le premier président ou son délégué avait jusqu'au 7 avril 2026 à 16 h 32 pour statuer.

Ainsi, l'expiration du delai de 48 heures pour statuer, entraîne le déssaisissement du premier president qui ne peut, en conséquence, se prononcer sur la prolongation de la rétention de l'étranger (1re Civ, 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-12.36 7 ; 1re Civ, 5 novembre 2014, pourvoi n° 23.063 ; 1re Civ, 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.956).

lly a lieu, dès lors, de constater le déssaisissement du magistat délégué et la levée immédiate de la rétention administrative de M. [Q] [M].

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la requête en omission de statuer présentée par M. [Q] [M] ;

CONSTATONS le déssaisissement du magistrat délégué et la levée immédiate de la rétention administrative de M. [Q] [M] ;

ORDONNONS que la présente décision soit mentionnée sur la minute CA [Localité 3] 20260403 gbd0 0004 du 03 avril 2026 ainsi que sur les expéditions de cette ordonnance laquelle sera notifiée aux parties.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Q] [M] par

l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La magistrate déléguée,

EÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décision notifiée à M. [Q] [M], à M. [X] et à Maître Marine BOEN le

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie à la Cour d'Appel de DOUAI

Le greffier, le 10 avril 2026

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