Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 23 janv. 2026, RG 26/00120


Vérifier : CA Douai, 23 janv. 2026, RG 26/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
26/00120
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906083195da062e01b5d93

Texte de la décision

10,622 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00120 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSWZ

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 23 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [J]

né le 28 Février 1994 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [U] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [O] [W]

dûment avisé, représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai substituant Maître Xavier TERMEAU (Cabinet Actis) avocat au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 janvier 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 23 janvier 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 janvier 2026 rendue à 10h51 notifiée à 11h10 à M. [I] [J] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 janvier 2026 à 15h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [J] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 23 décembre 2025, notifié à 10h10, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an prononcée par Mme la préfète de la Savoie le 4 juin 2025 et notifiée à cette date, outre l'arrêté portant prolongation pour une durée de deux ans de l'interdiction de retour d'un an prononcée le 4 juin par M le préfet de Lot-et-Garonne le 24 novembre 2025 et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcé le 5 janvier 2026 par M le préfet du Pas-de-[Localité 4].

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 22 janvier 2026 à 10h51 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [I] [J] pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M [I] [J] du 22 janvier 2026 à 15h05 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'absence d'éléments probants de la requête pour ordonner la deuxième prolongation de la rétention.

Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 4] demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l' ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la deuxième prolongation de la rétention

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce, l'autorité préfectorale fonde notamment sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'attente de la reconnaissance et de la délivrance d'un laissez-passer par les autorités marocaines.

Ainsi, l'administration a déposé le 23 décembre 2025 une demande de protection internationale aux fins de reprise en charge auprès des autorités allemandes, helvétiques et néerlandaises à l'issue de la consultation de la borne Eurodac ayant révélé M. [I] [J] y était demandeur d'asile.

Le 30 décembre 2025, les autorités néerlandaises et allemandes ont fait connaitre la cessation de leur responsabilité à la reprise en charge de l'intéressé. Le 5 janvier 2026, les autorités suisses faisaient à leur tour connaitre la cessation de leur responsabilité.

La procédure Dublin ne pouvant s'appliquer, la préfecture du Pas-de-[Localité 4] a décidé de notifier à M [I] [J] une mesure d'obligation de quitter le territoire français et de saisir les autorités marocaines aux fins de reconnaissance de la nationalité de l'intéressé, en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire.

Le 12 janvier 2026 à 13h22, les services centraux informaient l'administration de la transmission du dossier de M. [I] [J] auprès des autorités centrales à [Localité 5] dans le cadre de son identification. L'administration demeure donc dans l'attente de réponse de leur part.

La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen doit être écarté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La magistrate délégataire

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 23 janvier 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [K]

Le greffier

N° RG 26/00120 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSWZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 260123- DU 23 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [I] [J]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [I] [J] le vendredi 23 janvier 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [O] [W] et à Maître Zélie HENRIOT la SELARL ACTIS AVOCATS le vendredi 23 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 23 janvier 2026

N° RG 26/00120 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSWZ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.