CA Douai, 3 févr. 2026, RG 25/02840
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 03/02/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/02840 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHGC
Jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 3 novembre 2020
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
La S.E.L.A.R.L. MJ [V] prise en la personne de M. [J] [Z] qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [X] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assignée en reprise d'instance et en intervention forcée le 7 mai 2025 à personne habilitée
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
DEFENDEURS A L'INCIDENT-APPELANTS
Monsieur [Y] [F]
né le 21 mai 1966 à [Localité 2]
et
Madame [M] [F]
née le 05 décembre 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.
INTIMES
Monsieur [A] [O]
né le 03 mars 1982 à [Localité 5]
demeurant CCAS Hôtel de Ville
[Localité 6]
représenté par Me Camille Penez, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.
La S.C.P. [U] [Q] [W], [S] [W] Deseine et [E] [C], notaires associés
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.
La S.A. Crédit du Nord
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 16 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 3 février 2026
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FAITS ET PROCEDURE
Par un acte authentique reçu le 20 juillet 2012 par Maître [N] [W], notaire associé de la société civile professionnelle [N] [W], [S] [K] et [E] [C], notaires associés (la société notariale), M. [Y] [F], qui connaissait des difficultés financières, a vendu un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 10]) au prix de 84 500 euros à la société civile immobilière [X] [L], créée à cet effet par MM. [A] [O] et [A] [R], avec faculté de rachat à l'expiration d'un délai de cinq ans.
L'acquisition a été financée au moyen d'un crédit souscrit par la société [X] [L] auprès de la société Crédit du Nord.
Par acte séparé du même jour, la société [X] [L] a donné à bail à M. [Y] [F] et son épouse, Mme [M] [I], l'immeuble qu'elle venait d'acquérir pour une durée de six ans et moyennant un loyer mensuel de 800 euros.
Soutenant que le consentement du vendeur aurait été vicié par le dol de son cocontractant et que le loyer payé à la société [X] [L] pour habiter l'immeuble ne leur avait pas permis de réaliser des économies pour racheter leur maison, M. [Y] [F] et son épouse, Mme [M] [I], ont, par actes des 19 et 20 juillet 2017, assigné la société [X] [L], MM. [A] [O] et [A] [R] et la société notariale, devant le tribunal de grande instance de Béthune en nullité de la vente sur le fondement du dol, restitution des loyers perçus et paiement de dommages-intérêts.
La société Crédit du Nord (la banque) est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a :
mis hors de cause M. [A] [R] ;
débouté M. [Y] [F] et son épouse, Mme [M] [I], de l'ensemble de leurs demandes ;
débouté la société Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes ;
débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [Y] [F] et son épouse, Mme [M] [I], aux dépens, lesquels pourraient être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [Y] [F] et son épouse, Mme [M] [I], ont interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2020, intimant à cette fin la société [X] [L], M. [A] [O], la société notariale et la banque.
Se prévalant d'une ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Béthune du 4 septembre 2019 renvoyant M. [A] [O] devant le tribunal correctionnel du même siège, notamment du chef d'escroquerie commise au préjudice du mari, ils sollicitaient pour l'essentiel, aux termes de leurs conclusions remises le 15 mars 2021, l'annulation pour dol de la vente intervenue le 20 juillet 2012, la restitution par la société [X] [L] de l'intégralité des loyers perçus, lesquels viendraient se compenser avec la restitution du prix de vente, la condamnation de la société notariale au titre de sa responsabilité professionnelle au paiement d'une somme de 42 250 euros au profit du mari et la condamnation de M. [A] [O] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Postérieurement à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2022, le conseil de la société [X] [L] a, par un message transmis par la voie électronique le 21 octobre 2022, informé la cour que le tribunal judiciaire de Béthune avait prononcé la liquidation judiciaire de cette société le 6 juillet 2022 et en a justifié en cours de délibéré en produisant la publication de ce jugement désignant Maître [J] [B] en qualité de liquidateur, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Par une note en délibéré transmise le 14 novembre 2022, le conseil des époux [F] a sollicité la réouverture des débats à fin de mise en cause du liquidateur de la société [X] [L].
Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour de ce siège, considérant que la décision à intervenir dans la procédure pénale était susceptible d'éclairer les circonstances de l'espèce, a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué par une décision irrévocable sur les poursuites correctionnelles engagées contre M. [A] [O], précisant que le délai en découlant serait également utile à la mise en cause du liquidateur de la société [X] [L].
M. [Y] [F] et son épouse, Mme [M] [I], ayant, à la suite du désistement de M. [A] [O] de l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 19 janvier 2023 qui l'a déclaré coupable notamment d'escroquerie en bande organisée au préjudice du mari, sollicité la réinscription de l'affaire par conclusions du 30 octobre 2024, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour.
Par ordonnance du 6 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état, constatant l'interruption de l'instance consécutive au placement en liquidation judiciaire de la société [X] [L] par le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 6 juillet 2022, a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 mars 2025 aux fins de régularisation de la procédure par l'assignation du liquidateur de cette société et dit qu'à défaut d'accomplissement de cette diligence, la radiation de l'affaire serait prononcée.
Ladite diligence n'ayant pas été accomplie, il a, par ordonnance du 3 avril 2025, prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
M. [Y] [F] a assigné en intervention forcée et reprise d'instance la société d'exercice libérale à responsabilité limitée MJ [V], prise en la personne de M. [J] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [L], par acte délivré à personne habilitée le 7 mai 2025.
Les appelants ayant sollicité la réinscription de l'affaire par message reçu par la voie électronique le 15 mai 2025, l'affaire a de nouveau été réinscrite au rôle.
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Par conclusions d'incident remises le 5 août 2025, la société MJ [V], agissant en la personne de M. [J] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [L] (le liquidateur) demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable son intervention forcée et, par voie de conséquence, de le mettre hors de cause. Il conclut en tout état de cause au rejet des demandes adverses et à la condamnation des époux [F] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures en réponse remises le 4 décembre 2025, M. [Y] [F] et son épouse, Mme [M] [I], demandent au conseiller de la mise en état de débouter la société MJ [V] de ses demandes, de juger recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée de cette société, ès qualités, et de statuer ce que de droit au titre des dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Il ressort du dossier de la procédure qu'à la suite d'une erreur informatique, la constitution d'avocat de la société Crédit du Nord, consécutive à la dernière réinscription de l'affaire au rôle de la cour, n'a pas été enregistrée dans ledit dossier, de sorte que cet avocat n'a pas été rendu destinataire de l'avis de fixation de l'incident à l'audience du 16 décembre 2025 à laquelle ce dernier a été évoqué.
Il échet par conséquent d'ordonner la réouverture des débats à fin de régularisation de la procédure et de renvoyer l'affaire à l'audience d'incidents du 7 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats à fin de transmission au conseil de la société Crédit du Nord, partie intimée, de l'avis de fixation sur incident ;
Renvoie l'affaire à l'audience d'incidents du 7 avril 2026 à 9 heures 30 ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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