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CA Douai, 18 févr. 2026, RG 26/00258


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Date
18/02/2026
Numéro
26/00258
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9060b9195da062e01b5f54

Texte de la décision

7,406 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00258 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUAO

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 18 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [T] [W] alias [J] [W]

né le 01 Janvier 2008 à [Localité 1] ([Localité 2])

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [U] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [V] DU PAS [M]

dûment avisé, absent représenté par ME DEREGNAUCOURT Dimitri, avocat au barreau de LILLE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 février 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mercredi 18 février 2026 à 14h30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 17 février 2026 à 11h44 notifiée à M. [R] [T] [W] alias [J] [W] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [T] [W] alias [J] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 février 2026 à 15h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [R] [T] alias [W] [J] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5] le 14 février 2026 notifiée à cette date à 14h30 en exécution d'un accord de réadmission vers l' Espagne du 17 décembre 2025 .

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 février 2026 à 11h44 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [R] [T] alias [W] [J] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [R] [T] alias [W] [J] du 17 février 2026 à 15h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M. [W] [R] [T] alias [W] [J] reprend la fin de non-recevoir de la requête préfectorale tiré de l'absence de production des pièces justificatives utiles relatives à ses demandes d'asile en Espagne et dans le Bas-Rhin.

Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 5] demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l' ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

En l'espèce, la préfecture a produit l'accord de réadmission vers l' Espagne du 17 décembre 2025 qui constitue une pièce justificative utile mais les pièces relatives aux demandes d'asile de M. [W] [R] [T] qui concernent la mesure d'éloignement et le choix du pays de destination ne constituent pas des pièces justificatives utiles dans le cadre de la procédure relative à la rétention.

La fin de non-recevoir de la requête doit être rejetée.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de compléter l' ordonnance en son dispostitif en déclarant la requête de la préfecture recevable et de la confirmer par substitution partielle de motifs.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

DECLARONS la requête de la préfecture recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [T] [W] alias [J] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 18 février 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00258 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUAO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [R] [T] [W] alias [J] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [T] [W] alias [J] [W] le mercredi 18 février 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [V] DU PAS [M] et à Maître [D] [P] le mercredi 18 février 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mercredi 18 février 2026

N° RG 26/00258 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUAO

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