CA Douai, 20 janv. 2026, RG 26/00091
Vérifier : CA Douai, 20 janv. 2026, RG 26/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00091 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSPF
Minute électronique
Ordonnance du mardi 20 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [J]
né le 08 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. [U]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 janvier 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 20 janvier 2026 à 16H02
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 janvier 2026 à 17H09 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 janvier 2026 à 12H56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 4], M. [W] [J], né le 08 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 13 janvier 2026 notifié à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 janvier 2026 à 17h09, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [J] du 19 janvier 2026 à 12h56 sollicitant l'infirmation l'ordonnance dont appel, et d'ordonner sa remise en liberté.
Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, et ajoute en cause d'appel les moyens nouveaux tirés de la violation de l'article 8 de la CEDH au regard de l'arrêt ADRAR, et l'absence de perspective d'éloignement.
MOTIFS DE LA DECISIONS
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme
L'appelant soutient qu'en application des dispositions de l'arrêt Adrar de la CJUE du 4 septembre 2025, C-313/25 PPU, et plus particulièrement du point 84, « ...une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5,sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement.» Il soutient qu'avant d'être placé en rétention administrative, il aurait dû être pris en compte qu'il entre dans les catégories de personnes bénéficiant d'un titre de séjour de plein droit compte tenu de sa durée de résidence sur le territoire français.
L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
En vertu de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les Etats membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective des droits individuels dérivés de l'ordre juridique de l'Union (arrêt CJUE du 8 novembre 2022, Staatssecretaris vanJustitie en Veiligheid, C-704/20 et C-39/21, [Localité 5]:C:2022:858,point 81). Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l'article 24,paragraphe 2, et l'article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement.(arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar)
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
L'arrêt en date du 4 septembre 2025 de la CJUE prévoit sous condition que l'autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d'o'ce, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention. L'arrêt considère également que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s'assurer qu'il existe ou non des perspectives d'éloignement raisonnables.
Néanmoins, encore faut-il qu'il y ait un changement dans la situation familiale de l'intéressé entre la décision d'éloignement et la décision du juge judiciaire.
Ainsi l'arrêt en question relève qu' «'il convient de rappeler qu'il incombe au ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l'autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale'» et «'À la lumière des motifs qui précèdent, ['] une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement.
En l'espèce, d'une part, la cour relève que la décision de retour n'est pas définitive car M. [W] [J] joint à son recours devant le tribunal judiciaire, un recours en annulation exercé devant le tribunal administratif de Lille, dès lors il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur l'acte d'éloignement qui serait constitutifs d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH, compétence exclusive du tribunal administratif.
D'autre part, il ressort de la procédure que, l'administration a procédé à un examen de la situation de M. [J] [W] en relevant que des déclarations faites auprès de l'administration pénitentiaire, que l'intéressé est marié avec deux enfants à charge ; que s'il déclare être en couple avec Mme [B] [F], il n'apporte aucune preuve de ses allégations ; que rien n'indique, au vu de ses incarcérations, que cette relation soit stable, durable et d'une particulière intensité ; que même s'il indique dans son audition administrative avoir deux enfants nés de cette union, il ne démontre pas subvenir à l'entretien et l'éducation de ces derniers ; qu'il indique dans cette même audition « dormir avec un collègue en Belgique » ; qu'alors, il ne démontre pas avoir la même adresse de domiciliation que sa conjointe et ses enfants ; qu'il produit d'ailleurs une attestation de [X] [K] du 15 janvier 2026, qu'il indique qu'elle l'hébergerait [Adresse 1] à [Localité 6], que dans une précédente audition du 15/10/2024, il mentionne que sa famille, à savoir sa mère, son frère et sa s'ur, résident en Algérie. Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que tant le placement en rétention administrative de M. [W] [J].
M. [W] [J] ne justi'e pas en quoi son placement au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète. Le seul fait d'être père de deux enfants, est insuffisant dans la mesure où ses enfants ne sont pas sans tuteur légal sur le sol français, qu'il ne démontre pas vivre avec leur mère, et le placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie familiale normale.
Par ailleurs, il sera rappelé que dans le système judiciaire français, à la différence du système judiciaire néerlandais, c'est le juge administratif qui est compétent pour se prononcer sur l'acte d'éloignement il a apparaît qu'il a été saisie par M. [W] [J].
D'autre part, il ressort de la procédure que, l'administration a procédé à un examen de la situation de M. [J] [W] en relevant que des déclarations faites auprès de l'administration pénitentiaire, que l'intéressé est marié avec deux enfants à charge ; que s'il déclare être en couple avec Mme [B] [F], il n'apporte aucune preuve de ses allégations ; que rien n'indique, au vu de ses incarcérations, que cette relation soit stable, durable et d'une particulière intensité ; que même s'il indique dans son audition administrative avoir deux enfants nés de cette union, il ne démontre pas subvenir à l'entretien et l'éducation de ces derniers ; qu'il indique dans cette même audition « dormir avec un collègue en Belgique » ; qu'alors, il ne démontre pas avoir la même adresse de domiciliation que sa conjointe et ses enfants ; qu'il produit d'ailleurs une attestation de [X] [K] du 15 janvier 2026, qui indique qu'elle l'hébergerait [Adresse 1] à [Localité 6], que dans une précédente audition du 15/10/2024, il mentionne que sa famille, à savoir sa mère, son frère et sa s'ur, résident en Algérie. Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [W] [J] d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale
M. [W] [J] ne justi'e pas en quoi son placement au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète. Le seul fait d'être père de deux enfants, est insuffisant dans la mesure où ses enfants ne sont pas sans tuteur légal sur le sol français, qu'il ne démontre pas vivre avec leur mère, ce qu'il a confirmé à l'audience de la cour. Le placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie familiale normale.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnable d'éloignement
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : «'Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».
Aux termes de l'article 15.4 : «'Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
S'il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu'aucune communication n'est à ce jour faite permettant d'entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d'apprécier s'il n'existe plus aucune perspective d'éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n'est pas redevable de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l'absence d'accusé réception de ses envois et qu'elle n'a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
En l'espèce, M. [W] [J] est placé en rétention administrative depuis le 13 janvier 2026. L'administration a adressé le 17 décembre 2025 une demande de laissez-passer consulaire, et une relance a été effectuée le 13 janvier 2026, et un routing a été effectué le 12 janvier 2026. L'administration attend une réponse. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, et évolutives y compris en ce qui concerne l'Algérie, des crises précédentes s'étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu'une prolongation de rétention administrative pour un délai de 26 jours et avec la possibilité de deux prolongations de 30 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement'; l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d'éloignement'; étant précisé par ailleurs qu'à ce jour les autorités consulaires algériennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Dès lors et au stade d'une requête en première prolongation, il ne peut être retenu qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00091 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSPF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 20 janvier 2026 :
- M. [W] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [J]
- l'avocat de M. [O] [L]
- décision notifiée à M. [W] [J] le mardi 20 janvier 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [U] et à Maître [G] [V] le mardi 20 janvier 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 20 janvier 2026
N° RG 26/00091 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSPF
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.