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CA Douai, 20 févr. 2026, RG 26/00276


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Date
20/02/2026
Numéro
26/00276
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906126195da062e01b6254

Texte de la décision

8,998 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00276 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUEY

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 20 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

MME [H] [X]

dûment avisé, non comparante

INTIMÉ

M. [Q] [K]

né le 10 Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

absent, non représenté

dûment avisé

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Coralie BINDER ; convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience) ; convoqué par avis envoyé à Maître Coralie BINDER

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 février 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 20 février 2026 à 15 h

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [Q] [K] en date du 18 février 2026 ;

Vu l'appel interjeté par Maître [N] [E] venant au soutien des intérêts de MME [H] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 février 2026 à 15 H 05 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Aisne le 14 février 2026 notifié à 16h05 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de quatre ans délivrée par M le préfet du Val d'Oise le 6 juin 2025 et notifiée le 13 juin suivant.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 février 2026 à 15h31 déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant irrégulier le placement en rétention administrative et disant n'y avoir lieu à la prolongation du placement en rétention administrative.

Vu la déclaration d'appel de Mme la préfète de l'Oise du 19 février 2026 à 14h38 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel, la partie appelante conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en faisant droit au moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation et en rejetant la prolongation de la rétention administrative. Il fait notamment état de l'absence de ses garanties de représentation en raison de la menace qu'il représente pour l'ordre public, de sa volonté de se maintenir sur le territoire national et de l'absence de domiciliation effective.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant lui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation , en considérant que M. [Q] [K] avait bénéficié d'une assignation à résidence au domicile de sa mère au [Adresse 1] à [Localité 3] selon arrêté de la préfecture de police de [Localité 3] du 28 août 2025, postérieurement à ses condamnations pénales.

M. [Q] [K] s'est également prévalu dans son audition en retenue d'une assignation à résidence plus récente au domicile de son beau-père à [Localité 4] après son déménagement sur cette commune qui contrairement à la première assignation à résidence n'a pas été produite par le retenu au soutien de ce recours.

Toutefois, alors que l' arrêté de placement en rétention ne fait pas mention de ces mesures, la préfecture ne les a pas remis en cause lors des débats devant le premier juge et dans le cadre de son appel de sa décision lequel reprend la motivation de sa décision administrative sans porter de critique sur les éléments retenus par le premier juge.

Si l' arrêté de placement en rétention se fonde également sur l'usage d'alias par l'étranger , celui-ci dispose d'une carte d'identité marocaine en cours de validité remise à l' administration laquelle a également transmis au consulat marocain la copie de son passeport de sorte que son identité n'a pas été dissimulée.

L'administration a donc commis une erreur sur les garanties de représentation de M. [Q] [K] en considérant qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente affecté à un local d'habitation alors que l'intimé s'est prévalu dans son audition de la détention d'une attestation d'hébergement à [Localité 4] , produite à l'appui de son recours et datée du 2 février 2026 soit avant l'édiction de l' arrêté de placement en rétention .

Enfin, l' arrêté de placement en rétention relève que l'étranger s'oppose à son éloignement ce qui résulte effectivement de son audition en retenue. Toutefois, il justifie avoir engagé un recours contre la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif qui compte-tenu de son caractère suspensif le dispensait de devoir exécuter immédiatement la mesure portant obligation de quitter le territoire français .

L'intimé qui a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité et non lors de la commission d'une nouvelle infraction ne présente pas une évolution défavorable et la préfecture ne justifie pas d'un élément nouveau de nature à motiver un placement en rétention administrative alors qu'il avait bénéficié de mesures moins coercitives depuis sa dernière levée d'écrou.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré le placement en rétention irrégulier et dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M [Q] [K].

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Q] [K], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00276 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUEY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [D] [M], le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)

signature

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 20 février 2026

'''

[Q] [K]

a pris connaissance de la décision du vendredi 20 février 2026 n°

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 26/00276 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUEY

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