CA Douai, 6 janv. 2026, RG 25/00665
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 06/01/2026
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MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 25/00665 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJT
Jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Arras
DEMANDERESSE À L'INCIDENT - INTIMÉE
Madame [K] [A]
née le 28 juillet 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline Pollard, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉFENDEUR À L'INCIDENT - APPELANT
Monsieur [Y] [J] Entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
DÉFENDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS
Monsieur [Q] [D] exerçant sous l'enseigne Atout Renov
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 1er avril 2025 à l'étude d'huissier
La caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA MAAF assurances en sa qualité d'assureur de l'entreprise [J]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d'Arras constitué aux lieu et place de Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Van Goetsenhoven
GREFFIER : Aurélien Camus
DÉBATS : à l'audience du 18 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026
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Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 20 décembre 2024,
Vu la déclaration d'appel de M. [J] reçue au greffe le 31 janvier 2025,
Par conclusions notifiées électroniquement le 3 juillet 2025, Mme [A] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident tendant à la radiation de l'appel.
Par conclusions notifiées électroniquement le 13 novembre 2025, Mme [A] demande au magistrat chargé de la mise en état de constater son désistement de l'incident et de laisser à la charge de chaque partie ses dépens sur incident.
Par conclusions sur incident notifiées électroniquement le 17 novembre 2025, M. [J] demande au magistrat chargé de la mise en état de constater son acceptation du désistement de Mme [A] et de la MAAF, de renvoyer l'affaire devant le juge du fond et de préciser que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions sur incident notifiées électroniquement le 17 novembre 2025, la MAAF demande au magistrat chargé de la mise en état de constater le désistement de Mme [A] de l'incident de radiation et consécutivement celui de la MAAF et de condamner Mme [A] au paiement des dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, Mme [A] a indiqué se désister de son incident aux fins de radiation, sans opposition formée par les autres parties.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance d'incident.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de Mme [A] sur incident ;
Constatons l'extinction de l'instance d'incident ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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