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T. com. 4202, 8 juill. 2026, n° 2026F00952


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Date
08/07/2026
Numéro
2026F00952
Lieu / cour
4202
MàJ source
2026-08-27
Id
6a9061e6195da062e01b6674

Texte de la décision

3,562 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

08/07/2026 JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F952

JUGEMENT DE RENVOI DEVANT COMMISSION SURENDETTEMENT

Madame [V] [H] [Adresse 1] Inscrite au RNE sous le numéro 990 416 273

Comparution : en personne

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Madame Audrey MORONI Monsieur Gilbert DELAHAYE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/07/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 08/07/2026 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 09/06/2026, le Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de céans quant à l'examen de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement concernant Madame [H] [V].

Le demandeur a été appelé à comparaître à l'audience en Chambre du conseil du 08/07/2026 par les soins du Greffier.

DISCUSSION

Vu l'article L681-1 du code de commerce Vu l'article L711-1 du code de la consommation Vu l'article L681-3 du code de commerce

Attendu que Madame [V] [H] est immatriculée au RNE sous le numéro unique 990 416 273, pour une activité de « fabrication artisanale et vente de pâtisseries en boutique en ligne »; qu'elle est un entrepreneur individuel dont les patrimoines professionnel et personnel sont distincts;

Attendu que Madame [V] [H] a déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles elle ne peut faire face à ce jour et vouloir poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; qu'elle sollicite que le Tribunal renvoie l'affaire devant la commission de surendettement ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Madame [V] [H] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes

personnelles

, exigibles et à échoir ;

Mais attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal dira n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce, et renverra l'affaire devant la commission de surendettement ;

Attendu qu'aucune liste mentionnant précisément les créanciers n'a été déposée par Madame [V] [H],

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Le demandeur entendu,

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce,

Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement,

Dit que Monsieur le Greffier transmettra sans délai la copie de l'entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision à la commission de surendettement à l'adresse suivante : [Adresse 2],

Dit que Monsieur le Greffier notifiera le présent jugement à - Madame [V] [H],

Dit que le présent jugement sera communiqué au Ministère Public,

Rappelle que le présent jugement, rendu en application de l'article L681-3 du code de commerce est susceptible d'appel par les parties dans un délai de 10 jours à compter de sa notification,

Laisse les dépens à la charge du demandeur.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.