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CA Lyon, 26 août 2026, RG 26/06729


Vérifier : CA Lyon, 26 août 2026, RG 26/06729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/06729
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906274195da062e01b6b90

Texte de la décision

4,512 caractères

N° RG 26/06729 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBWL

Nom du ressortissant :

[K]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[K]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 26 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 26 AOUT 2026 à 15h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [V] [K]

né le 12 Février 1979 à [Localité 1] (GEORGIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

Ayant pour conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Le 5 mai 2026, l'autorité préfectorale du Rhône a notifié, par lettre recommandée, à [V] [K] une obligation de quitter le territoire français.

Le 21 août 2026, [V] [K] a été placé en rétention administrative.

Par requête du 22 août 2026, [V] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête du 24 août 2026, l'autorité préfectorale du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de [V] [K] d'une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 25 août 2026, du juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de l'autorité préfectorale du Rhône de voir ordonné la prolongation de la mesure de rétention de [V] [K] pour une durée de 26 jours et a ordonné la mise en liberté de [V] [K].

Vu la déclaration d'appel reçue le 25 août 2026 à 17h21, du procureur de la République de [Localité 2] à l'encontre de l'ordonnance du 25 août 2026, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations formées dans le délai légal.

SUR CE

Le Procureur de la République soutient que [V] [K] se maintient sur le territoire malgré l'obligation de le quitter, qu'il ne justifie pas d'une résidence stable ni de ressources légales, qu'il est une menace pour l'ordre public ayant déjà été condamné et ayant proférer des menaces de mort à l'encontre d'intervenants sociaux.

Il ressort de la procédure que [V] [K] ne justifie pas, pour la présente procédure, détenir un passeport en cours de validité, demeuré à l'adresse qu'il déclare et avoir un emploi lui procurant des revenus légaux.

Il est aussi justifié qu'il a déjà été condamné deux fois, la dernière condamnation pour des faits de violation de domicile à l'aide de man'uvres, contraintes ou menaces.

En conséquence, il convient de s'assurer de la représentation de [V] [K] devant le délégué du premier président qui examinera à l'audience du 27 août 2026 l'appel du ministère public concernant l'ordonnance du 25 août 2026.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [V] [K] devant la Cour d'Appel de Lyon ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que [V] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 27 août 2026 à 10 heures 30.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Yolande ROGNARD

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