CA Lyon, 26 août 2026, RG 26/06712
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Texte de la décision
N° RG 26/06712 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBVT
Nom du ressortissant :
[Y] [P]
[P]
C/
LE PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Eric CHALBOS, président de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [P]
né le 17 Novembre 1974 à [Localité 1] (SIERRA LEONE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Août 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [Y] [P] le 6 juillet 2026 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 20 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 août 2026.
Suivant requête du 21 août 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, [Y] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 22 août 2026, reçue le 23, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 24 août 2026 à 17 heures 18 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [Y] [P],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Y] [P],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [P],
' ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[Y] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2026 à 12 heures 04 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation,.
Le conseil de [Y] [P] a transmis des observations écrites.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé par écrit la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Y] [P], relevé dans les formes et délai légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le préfet de l'Isère a pris en considération, après un examen sérieux, les éléments de la situation personnelle de [Y] [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Dans l'ordonnance déférée à laquelle la cour se réfère expressément, le premier juge, a précisément motivé le bien fondé du placement en rétention et de la prolongation de la mesure et ce, en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé dont il doit être rappelé que le renouvellement de son statut de réfugié a été refusé, qu'il présente une menace pour l'ordre public, ayant été condamné à de multiples reprises, et notamment en octobre 2020 à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre par conjoint.
[Y] [P] ne dispose pas d'adresse stable, il ne justifie d'aucun document de voyage valide et une assignation à résidence ne saurait être envisagée.
Il ne présente aucune garantie de représentation pour assurer la reconduite à la frontière prise à son encontre.
En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le président délégué,
Insaf NASRAOUI Eric CHALBOS
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