CA Lyon, 26 août 2026, RG 26/00367
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
8ème chambre
LYON, le 26 Août 2026
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 26/00367 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QW6V
Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal des activités économiques de Lyon, décision attaquée en date du 22 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 2025R1232
S.A. GROUPE SNEF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.A.S. APRC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous N° RG 26/00367 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QW6V dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Guillaume DESMURE, conseil de l'appelante, le aux termes desquelles il est demandé :
DONNER ACTE à la société SNEF de son désistement d'instance et d'action,
DONNER ACTE à la société SNEF de son acceptation du désistement de la société APRC,
En conséquence,
JUGER que le désistement est parfait,
JUGER que ce désistement emporte extinction définitive de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement de la Cour,
PRONONCER le dessaisissement de la Cour de céans,
JUGER n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, ainsi que les dépens de l'instance, conformément aux stipulations de l'accord transactionnel intervenu
Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'instance et l'action relatives à l'appel interjeté ;
Que ce désistement est parfait et n'a pas besoin d'être accepté, l'intimée n'ayant pas présenté d'appel ou de demande incidents car n'ayant pas constitué avocat ;
Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du code de procédure civile sont remplies ;
Que toutefois à défaut de preuve d'accord entre les parties, il y a lieu de condamner la S.A GROUPE SNEF aux frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance sauf à appliquer l'accord transactionnel intervenu entre les parties conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action relatif à l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal des activités économiques de Lyon le 22 décembre 2025, sous le n° 2025R1232,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons la S.A GROUPE SNEF aux frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance sauf à appliquer l'accord transactionnel intervenu entre les parties conformément à l'article 399 du code de procédure civile aux dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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