CA Lyon, 26 août 2026, RG 26/06706
Vérifier : CA Lyon, 26 août 2026, RG 26/06706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/06706 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBVM
Nom du ressortissant :
[N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Eric CHALBOS, président de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
en l'absence du ministère public, ce dernier ayant remis ses réquisitions avant l'audience,
En audience publique du 26 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
en l'absence du ministère public, ce dernier ayant remis ses réquisitions avant l'audience,
ET
INTIMES :
M. [E] [O] [N]
né le 24 Juin 1999 à [Localité 1] (RUSSIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Me Sarah LE JUNTER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
en présence de [T] [S], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Août 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté a été pris le 7 juillet 2025 par le ministre de l'Intérieur, interdisant d'entrée et de séjour en France [E] [N], arrêté notifié à l'intéressé le 19 août 2026.
Le 20 août 2026, la préfecture du Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par requête du 21 août 2026, [E] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la régularité de son placement en rétention.
Par requête du 23 août 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a été saisi aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 24 août 2026 à 15h42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré la requête de [E] [N] recevable, a déclaré la procédure irrégulière, a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention et ordonné la mise en liberté de l'intéressé, rappelant qu'il avait l'obligation de quitter le territoire français.
Le 24 août 2026 à 17h34, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à 16h02.
Par ordonnance du 25 août 2026 à 17h15, le conseiller délégué à la cour d'appel de Lyon a déclaré cet appel suspensif.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 26 août 2026 à 10h30.
Dans sa déclaration d'appel, le ministère public soutient que la procédure est régulière et que la rétention doit être prolongée, en faisant essentiellement valoir un risque élevé de soustraction à la mesure d'éloignement et l'impossibilité de recourir utilement à une mesure moins coercitive.
[E] [N] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue russe.
La préfecture du Puy-de-Dôme, représentée par son conseil, s'est associée aux réquisitions du ministère public tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Elle fait valoir le risque de trouble à l'ordre public en raison de menaces terroristes et l'absence de garanties de représentation en France de l'intéressé, venu très récemment d'Allemagne.
Elle soutient que la procédure administrative est régulière et a fait parvenir à la cour des justificatifs de la compétence du signataire de la décision de placement en rétention et de la requête en prolongation, de manière confidentielle en application des dispositions de l'article L212-1 du Code des relations entre le public et l'administration.
L'avocate de [E] [N], entendue en sa plaidoirie, ne soutient plus en cause d'appel l'irrégularité du contrôle d'identité. Elle fait valoir que les pièces transmises confidentiellement doivent être écartées par application des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile dans la mesure où elles n'ont pas pu être débattues contradictoirement. Elle soutient en outre que la menace à l'ordre public n'est pas établie, la personne retenue n'ayant aucun antécédent judiciaire et les renseignements transmis par les autorités allemandes étant peu précis.
[E] [N], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il est en Europe depuis 11 ans, qu'il n'a jamais fait l'objet de procédure le mettant en cause et qu'il craint d'être renvoyé en Russie s'il était remis aux autorités allemandes.
SUR CE :
L'article L212-1 du Code des relations entre le public et l'administration dispose que les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme, du trafic de stupéfiants ou des actes d'ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration.
Le fait que l'identité et la signature de l'auteur du placement en rétention et de la demande de prolongation de rétention n'apparaissent pas en procédure - des ampliations ayant cependant été versées en procédure - ne contrevient pas au principe du contradictoire édicté par l'article 16 du Code de procédure civile, ces éléments d'identification ayant pu être vérifiés par le juge d'appel qui a ainsi pu s'assurer de la compétence du délégataire dans des conditions préservant sa sécurité, comme prévu par l'article L212-1 précité.
Il ressort des pièces produites que l'interdiction d'accès au territoire français de [E] [N] est motivée par la volonté de prévenir tout risque de commission d'acte terroriste ou de constitution d'un réseau à vocation terroriste, l'intéressé étant connu en Allemagne pour des faits de soutien à des organisations terroristes islamiques.
Ces éléments constituent une menace grave pour l'ordre public et ont pu être débattus contradictoirement.
L'article L. 741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
[E] [N] ne présente aucune garantie de représentation en France et notamment pas de domicile. Il a exprimé le refus de retourner en Allemagne. Il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, prétendant que son passeport serait en Pologne et son permis de conduire en Allemagne.
Son placement et son maintien en rétention sont réguliers et justifiés.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [E] [N] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Le greffier, Le président délégué,
Insaf NASRAOUI Eric CHALBOS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.